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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 21/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[T] DJIARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 1er octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 10 décembre 2025 a été prorogé au 14 janvier 2026
Monsieur [B] [F] C/ [4]
N° RG 21/00717 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VX6C
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 6]
Représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [F]
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2020, la [3] a notifié à monsieur [B] [F] un indu d’un montant de 552,02 euros, correspondant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la part complémentaire de frais de santé engagés du 26 novembre 2018 au 22 janvier 2019.
Le 22 janvier 2021, la commission de recours amiable de la [3], saisie par l’assuré, a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête réceptionnée par le greffe le 7 avril 2021, monsieur [B] [F] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 1er octobre 2025, il demande au tribunal d’annuler l’indu au motif que la [2] doit supporter la charge de sa propre erreur. Il considère d’autant plus injuste la demande de remboursement formulée par la caisse primaire qu’il s’efforce de se rendre en établissements de soins par ses propres moyens afin d’éviter des frais de transport.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience 1er octobre 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [B] [F] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 552,02 euros.
La caisse primaire explique que monsieur [B] [F] a subi une crise d’épilepsie sur son lieu de travail le 8 novembre 2017 ; que son employeur a effectué une déclaration d’accident du travail ; que suite à l’avis défavorable du médecin conseil, un refus de prise en charge a été notifié à l’assuré le 2 juillet 2018 ; que suite à la contestation de l’assuré, une expertise médicale technique a été organisée, au terme de laquelle l’expert a confirmé que la lésion de l’assuré n’a pas été provoquée par les conditions de travail, de sorte que le refus de prise en charge a été confirmé ; que sur recours de l’assuré et par décision du 26 mars 2020, la commission de recours amiable a confirmé ce refus de prise en charge.
La caisse primaire explique que la part complémentaire des soins engagés entre le 26 novembre 2018 et le 22 janvier 2019 a été réglée par ses soins directement aux professionnels de santé au titre de la législation professionnelle ; qu’en l’absence de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, une première régularisation est intervenue au titre de l’assurance maladie puis qu’une nouvelle régularisation a été faite au titre de l’affection longue durée ; qu’à cette occasion, elle a réglé la somme de 552 euros sur le compte bancaire de monsieur [B] [F], alors que celui-ci n’avait engagé aucune avance de frais lors de ses soins.
La caisse primaire admet qu’il s’agit d’une erreur de sa part, mais précise qu’elle est en droit de réclamer l’indu à l’assuré en application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1302-1 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Cette disposition spéciale fonde l’action en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et les dispositions générales prévues aux articles 1302 et suivants du code civil sont inapplicables (Cass, 2ème civ., 4 septembre 2025, n° 23-15180).
Ainsi, l’article 1302-3 du code civil, selon lequel la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute, est inapplicable en matière de contentieux de la sécurité sociale (même arrêt).
En l’espèce, il est établi par la [2] que la crise d’épilepsie dont monsieur [B] [F] a été victime le 8 novembre 2017 n’a finalement pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, y compris après recours amiable de l’assuré.
A défaut de recours contentieux formé par l’assuré, ce refus de prise en charge est désormais définitif.
Lors de l’audience, monsieur [B] [F] a confirmé comprendre ce refus de prise en charge de la crise d’épilepsie au titre de la législation professionnelle, précisant qu’il a bénéficié d’une prise en charge au titre de l’affection longue durée.
Il conteste cependant l’indu recouvré, expliquant avec une certaine logique qu’il doit bénéficier d’une prise en charge intégrale, que ce soit au titre de la législation professionnelle ou au titre de l’affection longue durée.
Pour sa part, la [2] échoue à justifier clairement du bien-fondé de l’indu recouvré.
En effet, d’une part, l’indu, tel qu’il a été notifié à l’assuré dans le courrier du 8 juin 2020, résulterait d’une prise en charge à tort de la part complémentaire des soins au titre de la législation professionnelle.
Or, dans ses écritures, la [2] expose que l’indu est imputable à une régularisation qui serait intervenue à tort le 7 août 2020 (soit postérieurement à la notification de l’indu), lors de la prise en charge des soins à 100 % au titre de l’affection longue durée.
Au-delà de l’incohérence chronologique ainsi relevée, il existe une réelle divergence entre le motif de l’indu notifié à l’assuré le 8 juin 2020 puis confirmé par la commission de recours amiable le 22 janvier 2021 et le motif de l’indu exposé à l’occasion de la présente instance.
D’autre part, les décomptes image versés aux débats par la [2] ne permettent pas, faute d’explications complémentaires claires et précises, de justifier du règlement de la somme prétendument indue de 552,02 euros entre les mains de l’assuré en une fois ou en plusieurs fois.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’annulation d’indu formée par l’assuré et de débouter la [2] de sa demande reconventionnelle en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE l’indu notifié à monsieur [B] [F] le 8 juin 2020 ;
DÉBOUTE la [2] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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