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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 25 juil. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00327 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOHV
MINUTE N° 25/00090
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [X] [H]
née le 13 Septembre 1959
27 rue Président Wilson
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 21 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 JUILLET 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 12 février 2025, la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE a assigné Mme [X] [H], née le 13 septembre 1959, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamnée à lui reverser la somme de 6 090.84 euros indument perçue, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance étant mis à la charge de l’assignée.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 21 mai 2025 : la demanderesse y est dument représentée et la défenderesse absente.
A la barre, CARDIF ASSURANCE VIE, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d’instance et renouvelle ses prétentions.
Elle rappelle qu’en sa qualité d’organisme de prévoyance et en application d’un contrat d’assurance conclu avec Mme [H] le 28 novembre 2006, elle lui a compensé les mensualités de remboursement d’un prêt immobilier de 100 000 euros, durant une période d’arrêt de travail pour maladie s’étendant du 11 novembre 2019 au 5 septembre 2020.
Durant cette période, l’assureur lui a versé la somme totale de 7 018.74 euros, représentant une prestation mensuelle de 713.77 euros. Or, CARDIF ASSURANCE VIE a été informée que Mme [H] avait remboursé son prêt par anticipation le 19 décembre 2019 et que cette action entraînait la cessation des versements de l’assurance.
Par conséquent, il a été demandé à l’assurée de restituer la somme trop-perçue de 6 090.84 euros, notamment par des mises en demeure en date du 9 décembre 2020, du 15 janvier 2024 et du 6 juin 2024.
Sans le moindre retour de la part de Mme [H], la demanderesse s’est vue contrainte de saisir la justice et de réclamer la répétition de l’indu, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020, date de la première mise en demeure.
L’affaire est mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de CARDIF ASSURANCE VIE
En vertu de l’article 1302-1 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, alors qu’elle avait remboursé son prêt immobilier par anticipation au 19 décembre 2019, Mme [H] a continué à percevoir la compensation des mensualités dudit prêt jusqu’au 5 septembre 2020.
Dans ces conditions, Mme [H] sera condamnée à restituer la somme de 6 090.84 euros à la demanderesse, somme assortie d’intérêts au taux légal non pas à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020, non produite au débat, non pas à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024, dont l’accusé de réception n’est pas produit au débat, mais à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 6 juin 2024.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable d’accorder à CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 900 euros au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu pas défaut et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE partiellement en ses demandes,
CONDAMNE Mme [X] [H] à restituer à la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 6 090.84 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2024,
CONDAMNE Mme [X] [H] à verser à la S.A. CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [H] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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