Confirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 déc. 2025, n° 25/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/05281
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05281
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 août 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [N] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [N] [E], notifiée à l’intéressé le 22 décembre 2025 à 18h08 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 décembre 2025, reçue et enregistrée le 26 décembre 2025 à 14h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [E], né le 27 Décembre 1986 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/05281
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [N] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l’article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d’éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu’un recours a été introduit à l’encontre de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s’en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 20/09/2025,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, n’est pas démontré en procédure.
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 26 décembre 2025 à 14h17.
De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a pas été informé du recours contre la mesure d’éloignement. Cela a été seulement évoqué à l’audience sans information préalable de la préfecture. D’ailleurs lors de son audition M. [E] indiquait ne jamais avoir eu la notification d’un arrêté de reconduite à la frontière ou une interdiction du territoire, d’où se déduisait ipso facto qu’il n’avait pas fait de recours contre une telle décision. Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
2/ Sur la régularité du passage au LRA
Un local de rétention administrative (LRA) est un lieu dans lequel les personnes étrangères peuvent être placées pour une durée courte avant un éventuel transfert dans un CRA.
Les « locaux de rétention administrative », prévus à l’article R. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, distincts des centres de rétention administrative, et peuvent être utilisés pour le placement en rétention , lorsqu’en raison « (…) de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative. »
En l’espèce l’intéressé est arrivé au LRA de [Localité 16] le 22/12/2025 à 19h05 et en est reparti le 26/12/2025 à 11h40 pour rejoindre le CRA du [Localité 18].
De sorte que ce passage est conforme aux dispositions légales, que le délai de 96 heures n’a pas été dépassé et qu’il a été présenté à un juge qui a pu vérifier l’absence d’atteinte aux droits.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives en effet, il n’a pas été en mesure de proposer à ce jour un logement effectif, car l’attestation d’hébergement présentée dans le 17ème arrondissement n’est qu’une domiciliation administrative, quant à la possibilité d’être hébergé chez sa mère, aucune proposition d’hébergement n’a été communiquée en bonne et dû forme.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [N] [E]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Décembre 2025 à 16 h03 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Distribution ·
- Demande
- Crédit ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Charges ·
- Affection ·
- Titre ·
- Refus ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Régularisation
- Vices ·
- Nigeria ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Cameroun ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Juge
- Droit des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Kosovo ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt immobilier ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Débats ·
- Date ·
- Instance
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Loisir ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.