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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01070
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7N5
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 30
S.C.I. GEMINI
C/
[O] [K]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Mme [O] [K]
Préfecture du Maine et [Localité 6]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026,
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. GEMINI
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 388 057 333
ayant son siège social au [Adresse 7]
à [Localité 1]
représentée par sa gérante, Madame [D] [T], assistée de Maître Sophie BEUCHER, substituant Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [O] [K]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 8]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière (SCI) GEMINI a, par contrat conclu sous seing-privé le 27 août 2024, à effet du 15 septembre 2024, donné en location à Madame [O] [K] un appartement situé [Adresse 4], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 880,00 €, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SCI GEMINI a fait délivrer à Madame [O] [K] un commandement de payer la somme de 2 945,00 € au titre de l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2025, la SCI GEMINI a assigné Madame [O] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ déclarer la SCI GEMINI recevable et bien fondée en ses demandes ;
▸ constater la résiliation du bail litigieux, intervenue de plein droit le 24 mars 2025 ;
▸ subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
▸ ordonner l’expulsion de Madame [O] [K] et de tout occupant de son chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 24 mars 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation au montant du loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
▸ condamner Madame [O] [K] à payer à la SCI GEMININ :
• la somme de 6 805,00 € à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 mai 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
• l’indemnité d’occupation, précédemment fixée, à compter du 6 mai 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux,
• la somme de 1 500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude le nom du destinataire figurant bien sur la boite à lettres et l’adresse étant confirmée par le bailleur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SCI GEMINI, par l’intermédiaire de son conseil, indique que Madame [O] [K] a quitté le logement le 1er août 2025.
Elle indique qu’elle ne demande donc plus l’expulsion de la locataire, cette demande étant sans objet du fait du départ de cette dernière.
Elle précise que le montant de l’arriéré locatif est de 8 650,76 € au 1er août 2025.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’état des lieux de sortie et qu’elle ne dispose pas de la nouvelle adresse de Madame [O] [K].
Madame [O] [K], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Madame [O] [K] a quitté le logement et qu’une mesure d’aide va être mise en place afin d’envisager les modalités de remboursement de la dette locative de Madame [O] [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LE SOLDE DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur que le solde dû au 31 juillet 2025, départ de Madame [O] [K] s’élève à la somme de 8 650,76 €, de laquelle il convient de déduire 176,00 € (commandement de payer) et 131,19 € (assignation), compris dans les dépens, soit un total de 8 343,57 € au titre de l’arriéré locatif.
Madame [O] [K] absente lors de l’audience, informée du montant sollicité, comme indiqué dans le diagnostic social et financier, et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, sera condamnée à payer 8 343,57 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la SCI GEMINI sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues avec capitalisation des intérêts.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 8 343,57 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [O] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SCI GEMINI, l’équité commande de condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la SCI GEMINI la somme de Huit Mille Trois Cent Quarante-Trois Euros Cinquante-Sept (8.343,57 €) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la SCI GEMINI la somme de Mille Euros (1.000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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