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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FD6E
N° Minute 25/236
Code : 74B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [J] [P], [K] [V]
né le 23 Décembre 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [S] [M] épouse [V]
née le 08 Novembre 1947 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anne-christine ALVES de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [H] [E]
né le 24 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [C] épouse [E]
née le 25 Juillet 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif du 03 octobre 2025, M. [J] [V] et Mme [S] [M] épouse [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [H] [E] et Mme [X] [C] épouse [E] et sollicitent leur condamnation solidaire :
à réduire ou faire réduire tous les arbres et arbustes dépassant deux mètres de hauteur et plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,à procéder ou faire procéder à l’élagage de toutes branches des arbres ou arbustes débordant sur les propriétés voisines, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des clôtures abîmées par la chute des branches d’arbre, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens.
Les époux [V] font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] et que leur propriété, bordée par le terrain des époux [E], est menacée par des chutes d’arbres et/ou de branches que ces derniers n’entretiennent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [V] produisent aux débats deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 31 juillet et 18 septembre 2024 desquels il ressort que plusieurs branches d’arbres plantés sur la propriété de leurs voisins débordent sur leur terrain.
Toutefois, les époux [V] ne démontrent pas que les époux [E] sont effectivement propriétaires de la parcelle d’où proviennent les arbres litigieux, ni même qu’ils sont eux-mêmes propriétaires d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2].
Dans ces circonstances, les demandes sous astreinte formulées à l’encontre des époux [E] ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées.
La demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles doit également être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les époux [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de M. [J] [V] et Mme [S] [M] épouse [V] tendant à réduire ou faire réduire tous les arbres et arbustes dépassant deux mètres de hauteur et plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux propriétés,
REJETTE la demande de M. [J] [V] et Mme [S] [M] épouse [V] tendant à procéder ou faire procéder à l’élagage de toutes branches des arbres ou arbustes débordant sur les propriétés voisines,
REJETTE la demande de M. [J] [V] et Mme [S] [M] épouse [V] tendant à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des clôtures abîmées par la chute des branches d’arbre,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [S] [M] épouse [V] in solidum aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
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