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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/33
N° RG : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4MO
M., [O], [J]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière
— Notifications LRAR + LS aux parties
— 1 copie commissaire de justice
— 1 copie à chaque avocat
le :
— Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [O], [J]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Amelie GEMMA, avocat au barreau de MACON
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
immatriculée au RCS de ZOUG, représentée par Intrum Corporate, SAS, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 797 546 769, dont le siège social est sis, [Adresse 2] -
Représentée par Me Delphine HERITIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placée
Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET
DÉBATS : audience publique du 18 novembre 2025
PRONONCÉ : publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par ordonnance d’injonction de payer du19 juillet 1999, Monsieur, [O], [J] a été condamné à payer la somme de 90 293,31 francs avec intérêts au taux de 8% à compter du 20 avril 1999, outre les frais de procédure et la clause pénale de 6136,82 € à la SNC SOGEFINANCEMENT.
Cette décision lui a été signifiée le 30 août 1999.
Un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution lui a été signifié le 28 mai 2018 pour le recouvrement d’une somme de 28 354,38 € en principal, frais et intérêts correspondant aux causes de deux ordonnances d’injonction de payer rendues contre Monsieur, [J].
Un autre procès-verbal de dénonciation de saisie a été signifié le 27 mars 2025 suite à une saisie pratiquée le 20 mars 2025 sur le compte bancaire de Monsieur, [J], détenu à LA POSTE et permettant d’appréhender la somme de 7927,76 €.
Par assignation du 28 avril 2025, Monsieur, [O], [J] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de MACON aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de 5 reports à la demande des parties pour leur permettre d’échanger leurs conclusions et a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur, [J] représenté par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions aux termes desquelles il demande :
— de déclarer sa demande recevable et bien-fondée
— de déclarer la prescription du titre exécutoire
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution
Subsidiairement, il demande :
— de juger que la majoration de 5 points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée et ce depuis la date d’exigibilité des intérêts
— Accorder à Monsieur, [J] les plus larges délais de paiement
En tout état de cause,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
En réponse aux arguments développés en défense, la demanderesse précise avoir adressé au commissaire de justice la lettre d’information et avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice mandaté par le créancier poursuivant.
Au soutien de sa contestation de la mesure d’exécution, il soutient que le titre en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée était prescrit pour avoir été rendu plus de 10 ans à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, en l’absence d’acte ayant valablement interrompu la prescription. Il considère en effet que la saisie attribution du 28 mai 2018 est nulle pour ne pas mentionner le montant exact de la somme réclamée.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le juge de l’exécution peut le faire bénéficier de mesures favorables tenant à l’absence de majoration des intérêts et à l’octroi de délais de paiement.
Enfin, il demande sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution des dommages et intérêts au regard du préjudice moral et financier que lui a causé la mesure.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par son avocat a fait déposer son dossier en se référant à sas conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Monsieur, [J] de l’intégralité de ses demandes
— le condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Avant toute chose, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait valoir que la contestation est irrecevable faute de production de la lettre recommandée et du bordereau de remise au commissaire de justice.
Au fond, elle soutient que la prescription du titre qu’elle recouvre a été interrompue par l’acte de saisie du 28 mai 2018, sans que cet acte ne puisse être affecté de nullité du fait de la mention d’un montant inexact.
Enfin, elle s’oppose aux mesures favorables, au regard de l’absence d’information sur la situation du débiteur.
En dernier lieu, elle s’oppose à toute demande de dommages et intérêts en l’absence de justificatif du dommage invoqué.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025 suivant avis donné aux parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Le demandeur a produit la correspondance par laquelle l’huissier chargé de la saisie avait été informé de la saisine du juge de l’exécution.
Ledit courrier fait mention de la copie de l’acte de contestation délivré le 28 avril 2025, cet acte étant l’assignation saisissant le juge de l’exécution.
Le commissaire de justice instrumentaire a donc été informé conformément aux dispositions de l’article R 211-1 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
En application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ».
Et aux termes de L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations ».
Le procès-verbal de saisie-attribution du 20 mars 2025 a été dressé en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 juillet 1999, signifiée le 21 juillet 1999 et revêtue de la formule exécutoire le 24 août 1999.
A la date de l’émission de cette injonction de payer le délai de prescription applicable à l’action en recouvrement des jugements était trentenaire.
Par l’effet de la loi réformant la prescription en matière civile du 19 juin 2008, la durée de la prescription des titres exécutoires a été portée à dix ans.
En vertu des dispositions transitoires de la loi de 2008 et reprises à l’article 2222 du code civil, ce nouveau délai plus court que le précédent a couru à compter du 17 juin 2008 sans que la durée totale ait pu excéder la durée de prescription prévue antérieurement.
La saisie attribution du 28 mai 2018 est intervenue dans ce nouveau délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Les parties s’opposent sur les effets de cet acte, en raison d’une imprécision quant au montant à recouvrer.
Or, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution indique que “ le créancier procède à la saisie par acte d’huissier signifié au tiers” et que cet acte “contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
L’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée, le juge éventuellement saisi pouvant limiter la portée de la saisie à hauteur des sommes effectivement dues.
Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte, sauf à ce que celui-ci soit invérifiable, ce qui n’est pas prétendu en l’espèce.
La saisie du 28 mai 2018 a donc produit son effet interruptif.
La créance dont le recouvrement a été poursuivi par acte du 20 mars 2025 n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de réduction du taux d’intérêts
L’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose, qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Le créancier poursuivant ne produit pas le détail de son calcul, faisant clairement apparaître le taux majoré, ou permettant de vérifier que la prescription biennale des intérêts prévue par l’article du L. 218-2 du code de la consommation a été appliquée.
En effet, l’action en recouvrement d’intérêts dus en vertu d’un jugement mais exigibles postérieurement à celui-ci est soumise à la prescription biennale, que le juge peut soulever d’office suivant l’article L.141-4 du code de la consommation.
De plus, s’agissant du recouvrement d’un titre rendu en 1999, le créancier poursuivant n’a initié que deux actes d’exécution, avec pour finalité l’interruption de la prescription.
Le peu de diligences du créancier et la situation du débiteur, contraint de supporter des intérêts correspondant à un sixième du principal justifierait que lui soient accordées le bénéfice de la mesure favorable résultant de l’absence de majoration.
Il n’en demeure pas moins que le montant des intérêts tel que mentionné sur le procès-verbal de saisie (3038.33 €) ne correspond pas à l’application d’un taux majoré de 5 points sur la période mais plutôt à un taux légal simple.
Force est d’ailleurs de constater que le compte d’intérêts a été réduit entre la saisie pratiquée en 2018 et celle dont il est question devant le juge de l’exécution.
Une mesure favorable a donc été appliquée par le créancier, dans l’intérêt de Monsieur, [J].
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de déduction de la majoration de 5 points.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1244-1 du Code civil dispose que “toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
La saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier poursuivant, les sommes appréhendées sur le compte bancaire de Monsieur, [J] reviennent au créancier et interviennent en déduction des sommes dues pour la somme de 7 927.76 €.
La dette est donc à présent de 22 247.10 € – 7927.76 € = 14 319.34 €.
Monsieur, [J] justifie de ses revenus, de sa situation de retraité percevant une retraite mensuelle de 2507 € et des charges courantes.
Le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement, uniquement sur le solde de la dette, sans revenir sur l’effet attributif de la saisie.
Dès lors dans le délai de 24 mois de l’article 1244-1 du code civil, et compte tenu de ses ressources Monsieur, [J], celui-ci peut s’acquitter de mensualités de 500 € ; la dernière comportant règlement du solde .
Il sera en conséquence fait droit à la demande de délais de paiement suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de saisie inutile ou abusive.
Il vient d’être jugé que la saisie avait été régulièrement mise en œuvre et que la dette n’était pas prescrite.
Dès lors, la saisie à laquelle a eu recours le créancier poursuivant n’est pas nulle, et la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Sur les demandes accessoires:
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [O], [J] succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais exposés pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE recevables les demandes de Monsieur, [O], [J]
DEBOUTE Monsieur, [O], [J] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 20 mars 2025
DEBOUTE Monsieur, [O], [J] de sa demande de dommages et intérêts
DIT que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés
CONDAMNE Monsieur, [O], [J] aux dépens de l’instance .
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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