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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 23 janv. 2024, n° 16/06773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/06773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 23 Janvier 2024
RG N° RG 16/06773 – N° Portalis DB2H-W-B7A-QNE3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [M] [V]
C/
[Z] [T] [R] épouse [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Pierre LASMARTRES, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Janvier 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [V]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 58
DEFENDEUR :
Madame [Z] [T] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 114
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Joëlle BEAUTEMPS, vestiaire : 58
Me Béatrice CANTON-DEBAT, vestiaire : 114
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action en divorce, des obligations alimentaires entre ex-époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, aux obligations alimentaires entre ex-époux
DIT que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître de l’action en responsabilité parentale et des obligations alimentaires envers les enfants ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 avril 2017, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[Z] [T] [R], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
et de
[X] [M] [V], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 9] (69)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [Z] [R] et de [X] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [Z] [R] et [X] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif et de partage de la communauté ayant existé entre les époux reçu par Maître [O], notaire à la résidence de [Localité 12], en date du 15 mars 2023 et dit qu’il sera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE [X] [V] à verser à [Z] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 13 900 (treize mille neuf cents) euros ;
CONSTATE que les parties s’accordent pour que cette prestation compensatoire soit versée par compensation au sens de l’article 1347 du code civil avec la soulte due par [Z] [R] à [X] [V] ;
CONDAMNE [X] [V] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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