Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWQO
Minute :
Patient : Mme [C] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :24 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 24 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 24 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Octobre
Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [C] [V]
née le 18 Septembre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 23 OCTOBRE 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Octobre 2025, reçue le 21 Octobre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [C] [V] a fait l’objet le 15 OCTOBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [C] [V]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur [Y] [V] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [Y] [V], fils de Mme [V] [C], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement et par courrier le 22/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 23 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [V] ,
*****
Madame [C] [V] a été admis à compter du 15 OCTOBRE 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 8], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils.
Depuis cette date, Madame [C] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 21 Octobre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [V].
L’audience du 24 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [C] [V] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Aurélie MUSSET a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWQO
MOTIVATION
Attendu que Madame [V] [C] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 8] le 15 octobre 2025 à la demande d’un tiers, Monsieur [V] [Y], son fils, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 octobre 2025 ;
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du second certificat d’admission que Madame [V] [C] présente “des troubles anxieux et une agitation avec passages délirants dans un contexte de reprise partielle d’un éthylisme chronique” ; qu’il fait état d’une mise en danger potentielle à plusieurs reprises nécessitant l’intervention d’un tiers ; qu’il précise que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins ;
Attendu que le certificat médical à 24 heures expose que la patiente est connue de l’institution pour trouble de l’usage d’alcooI avec syndrome anxiodépressif comorbide ; qu’elle a été admise en soins sans consentement pour un bilan et prise en charge de “troubles du comportement de survenue récente associant des épisodes cl’agitation psychomotrice, des propos incohérents, une insomnie mixte et des bizarreries comportementales” ; qu’elle présente toujours “une instabilité psychomotrice […] et une tension psychique manifeste avec thymie irritable” et évoque “un trouble du sommeil, une dysphorie de I’humeur associant anxiété, tristesse et irritabilité” ; qu’elle refuse son hospitalisation et présente “une sthénicité montante, avec cris, oppositíonnisme et subélation thymique avec irritabilité au premier plan”.
Attendu qu’il ressort du certificat médical à 72 heures la persistance d’une instabilité psycho motrice avec plusieurs épisodes d’hétero agressivité qui ont justifié son placement en chambre d’isolement ; que le médecin note que Madame [V] [C] reste dans le déni total de ses troubles et est dans l’opposition aux soins ; qu’il estime que le risque de mise en danger est toujours présent ;
Qu’il médecin conclut que son état impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que l’avis médical motivé en date du 20 octobre 2025 indique que Madame [V] [C] apparait calme sur le plan idéo moteur mais qu’il existe toujours une réticence prégnante dans le contact et les propos avec une volonté insistante de sortie de l’établissement ;
Qu’il est fait état d’un tableau clinique encore fragile avec risque de sortie prématurée rendant la poursuite des soins en hospitalisation complète indiquée ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [V] [C] conteste la nécessité de la maintenir en hospitalisation sous contrainte ; qu’elle estime cette dernière injustifiée ; qu’elle explique que son fils l’a amenée à l’hopital parce qu’il devait être inquiet car elle avait décidé de ne plus se laisser faire ; qu’elle reconnait être opposante aux soins, considérant que le traitement ne lui fait pas du bien (sauf hier soir pour dormir) ; qu’elle ajoute ne pas compendre la poursuite de son hospitalisation alors que la psychiatre qu’elle a vu hier lui a dit que si ça allait elle pourrait sortir ; qu’elle déclare qu’elle sortira ce matin car sa fils va venir la chercher ;
Que sur question de son avocat, elle assure qu’elle prendra le traitement qui lui serait prescrit en cas de sortie de l’hopital ;
Attendu que le conseil de Madame [V] [C] a indiqué que, s’agissant de la régularité de la procédure, le premier certificat médical d’admission était très peu précis sur l’état de santé mental de la patiente et qu’il ne décrivait pas les troubles en question ;
Qu’elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique ;
Qu’il y a en outre lieu de relever que le second certificat médical confirme l’existance des troubles psychatriques qui y sont précisément décrits ; que cet élément ne fait dès lors pas grief ;
Que si Madame [V] [C] a répondu, qur question de son conseil, qu’elle se plierait au traitement qui lui serait prescrit, lors de son audition par le magistrat,elle a déclaré que ce traitement ne lui était pas profitable et a confirmé son opposition à la mesure ; qu’elle conteste également toujours les motifs de son hospitalisation et l’existence même de troubles ; que sa compliance aux soins dans un cadre non contraint est dès lors très incertaine ;
Que de plus la fragilité constatée dans le dernier certificat médical apparait encore d’actualité ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [V] [C] ;
Que son maintien en hospitalisation complète sous contrainte sera donc ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine LISBERNEY, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Aurélie MUSSET avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [C] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 OCTOBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandrine LISBERNEY,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Vétérinaire ·
- Assistant ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Hors de cause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention ·
- Stérilisation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Objectif ·
- Affection ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande en justice ·
- Tentative ·
- Expulsion du locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Conciliation ·
- Procédure participative
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Compromis de vente ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Huissier ·
- Réitération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Acceptation ·
- Ressort ·
- Mariage
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Déficit ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.