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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 23/10970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C/Compagnie d'assurance FILIA MAIF c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10970 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XY4
AFFAIRE : M. [V] [H] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurance FILIA MAIF
(Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Agissant en qualité de représentant légal de ses enfants:
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] [Adresse 9]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 7] 2009 à , demeurant [Adresse 11] [Adresse 9]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] [Adresse 9]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FILIA-MAIF, immatriculée zu RCS de NIORT sous le n°341 672 681, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2021, M. [V] [H], conducteur, et ses enfants [T], [C] et [G], passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF).
Les certificats médicaux initiaux, établis le jour même par les docteurs [W] et [U], font état:
— pour M. [V] [H] : de traumatismes du rachis cervical et dorso-lombaire, d’une contracture paravertérale du rachis cervical et lombaire et d’un stress post-traumatique,
— pour [T] [H] : de traumatismes du rachis cervical et dorso-lombaire, d’une douleur au niveau du membre inférieur droit, de cervicalgies, de multiples douleurs, de troubles de conscience, d’un stress aigu trauumatique de l’évènement,
— pour [C] [H], de traumatismes du rachis cervical et dorso-lombaire, d’une contracture paravertérale du rachis cervical et lombaire et d’un stress post-traumatique,
— pour [G] : de traumatismes du rachis cervical et dorso-lombaire, d’une contracture paravertérale du rachis cervical et lombaire et d’un stress post-traumatique.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné des expertises médicales sur M. [V] [H] et ses enfants, et condamné la société MAIF à payer à chacun une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [S], laquelle a rendu ses rapports le 8 février 2023, devenus définitifs à l’expiration d’un délai de 6 semaines en l’absence d’observation des parties.
A défaut d’accord avec l’assureur sur une juste indemnisation, M. [V] [H], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants [T], [C] et [G], a assigné, par actes de commissaire de justice 11 août 2023, la société MAIF, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la société MAIF à payer :
* à M. [V] [H], la somme de 13 642,50 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
* à [T] [H], la somme de 7 870 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
* à [C] [H], la somme de 4 695 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
* à [G] [H], la somme de 3 045 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM,
* les intérêts au double du taux légal prévus par l’article L. 211-13 du code des assurances du 8 juillet 2023 à la date du jugement définitif,
* la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société MAIF demande au tribunal de :
— fixer le préjudice indemnisable de M. [V] [H] à la somme de 8 512,65 euros, dont à déduire la provision de 2 000 euros, soit un solde à revenir de 6 512,65 euros,
— fixer le préjudice indemnisable de [T] [H] à la somme de 4 283,99 euros, dont à déduire la provision de 2 000 euros, soit un solde à revenir de 2 283,99 euros,
— fixer le préjudice indemnisable de [C] [H] à la somme de 2 561 euros, dont à déduire la provision de 2 000 euros, soit un solde à revenir de 500,61 euros,
— fixer le préjudice indemnisable de [G] [H] à la somme de 2 500,01 euros, dont à déduire la provision de 2 000 euros, soit un solde à revenir de 500,01 euros,
— débouter les demandeurs de leurs réclamation au titre du doublement de l’intérêt légal,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité mise à la charge de la société MAIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal l’état de ses débours, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024.
Lors de l’audience du 24 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [H] et ses enfants [T], [C] et [G] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 18 août 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
M. [V] [H] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [V] [H]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 6 mars 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit temporaire partiel :
* de 25% du 18 août 2021 au 11 septembre 2021,
* de 10% du 12 septembre 2021 au 16 mars 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [V] [H], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [B] le 14 novembre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice M. [V] [H] pour un montant total de 500 euros.
M. [V] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [H], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 25% du 18 août 2021 au 11 septembre 2021 : 25 jours x 30 euros x 0,25 = 187,5 euros
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 10% du 12 septembre 2021 au 16 mars 2022 : 186 jours x 30 euros x 0,1 = 558 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu notamment de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies, lombalgies, stress post-traumatique,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant trois semaines, kinésithérapie,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Il est toutefois relevé le port d’un collier cervical durant 3 semaines, ce qui constitue un élément disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algo fonctionnel rachidien limitant certains mouvements du cou et du tronc, sur un rachis dystatique.
M. [V] [H] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit au total 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 187,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 558,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 705,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 705,50 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser M. [V] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 août 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de [T] [H]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 18 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit temporaire partiel :
* de 25% du 18 août 2021 au 31 août 2021,
* de 10% du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [T] [H], âgée de 14 ans, au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanent
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [B] le 14 novembre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice [T] [H] pour un montant total de 500 euros.
[T] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [T], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 25% du 18 août 2021 au 31 août 2021: 14 jours x 30 euros x 0,25 = 105 euros
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021 : 109 jours x 30 euros x 0,1 = 327 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies, douleurs du membre inférieur droit, choc émotionnel,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 1 semaine et kinésithérapie,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Il est toutefois relevé le port d’un collier cervical durant 1 semaine, ce qui constitue un élément disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des cervicalgies limitant du tiers la rotation gauche et une anxiété résiduelle en voiture.
[T] [H] était âgée de 14 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 105,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 327,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 6 182,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 182,00 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser [T] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 août 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de [C] [H]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 18 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit temporaire partiel :
* de 15% du 18 août 2021 au 18 septembre 2021,
* de 10% du 19 septembre 2021 au 18 décembre 2021,
— des souffrances endurées de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [C] [H], âgé de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [B] le 14 novembre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice [C] [H] pour un montant total de 500 euros.
[C] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [C] [H], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 15% du 18 août 2021 au 18 septembre 2021 : 32 jours x 30 euros x 0,15 = 144 euros
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 10% du 19 septembre 2021 au 18 décembre 2021 : 91 jours x 30 euros x 0,1 = 273 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7, compte tenu des souffrances physiques liées à l’accident, du caractère astreignant des soins et des souffrances morales subies par [C] [H].
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies, choc émotionnel,
— les traitements : kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 144,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 273,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 917,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
TOTAL 1 917,00 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser [C] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 août 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de [G] [H]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 18 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit temporaire partiel :
* de 15% du 18 août 2021 au 18 septembre 2021,
* de 10% du 19 septembre 2021 au 18 novembre 2021,
— des souffrances endurées de 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [G] [H], âgé de 7 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires dressée par le docteur [B] le 14 novembre 2022 pour une prestation d’assistance à expertise au bénéfice [G] [H] pour un montant total de 500 euros.
[G] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [G] [H], de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 15% du 18 août 2021 au 18 septembre 2021: 32 jours x 30 euros x 0,15 = 144 euros
— s’agissant du déficit temporaire partiel de 10% du 19 septembre 2021 au 18 novembre 2021: 61 jours x 30 euros x 0,1 = 183 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique,
— les lésions initiales : cervicalgies et choc émotionnel,
— les traitements : Paracétamol.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 144,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 183,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 827,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
TOTAL 827,00 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser [G] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 août 2021.
Sur la demande de doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [S] a rendu ses rapports d’expertise provisoires, aux termes desquels l’état de santé des victimes a été décrit comme consolidé, le 8 février 2023. Il y a donc lieu de considérer que la société MAIF a été informée de la consolidation des demandeurs, même par le biais d’un pré-rapport, au plus tard le 28 février 2023, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre définitive d’indemnisation.
Or la société MAIF ne démontre pas avoir émis de telles offres avant le 22 mars 2024, date de la notification de ses conclusions, offres du reste détaillées, complètes et non manifestement insufisantes.
Partant, il y a lieu de condamner la société MAIF à payer :
— à M. [V] [H], les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6 512,65 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024,
— à [T] [H], les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 2 283,99 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024,
— à [C] [H], les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 500,61 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024,
— à Mylan, les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 500,1 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise mais à l’exclusion des dépens de la procédure en référé, sur le sort desquels il a déjà été statué.
En outre, M. [V] [H] et[T], [C] et [G], ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la société MAIF à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [V] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 187,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 558,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 8 705,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 705,50 euros
EVALUE le préjudice corporel de [T] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit: – frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 105,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 327,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 6 182,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 4 182,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de [C] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit: – frais divers : assistance à expertise…………………………………………………………….500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 144,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 273,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 3 917,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
TOTAL 1 917,00 euros
EVALUE le préjudice corporel de [G] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………………….500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 144,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 183,00 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
TOTAL 2 827,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
TOTAL 827,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [V] [H], la somme totale de 6 705,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 août 2021,
CONDAMNE la société MAIF à payer à [T] [H], représentée par son père M. [V] [H], la somme totale de 4 182,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 août 2021,
CONDAMNE la société MAIF à payer à [C] [H], représenté par son père M. [V] [H], la somme totale de 1 917,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 août 2021,
CONDAMNE la société MAIF à payer à [G] [H], représenté par son père M. [V] [H], la somme totale de 827,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 18 août 2021,
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [V] [H] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6 512,65 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024,
CONDAMNE la société MAIF à payer à [T] [H] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 2 283,99 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024,
CONDAMNE la société MAIF à payer à [C] [H] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 500,61 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024,
CONDAMNE la société MAIF à payer à [G] [H] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 500,1 euros du 29 juillet 2023 au 22 mars 2024.
CONDAMNE la société MAIF à payer à et M. [V] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des dépens de la procédure de référé, sur le sort desquels il a déjà été statué,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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