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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 oct. 2024, n° 23/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 mai 2024 prorogée au 04 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Mars 2024
N° RG 23/02896 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QQ2
PARTIES :
DEMANDERESSES
L’ EIRL [O] [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de Monsieur [O] [W] [L] agissant en qualité d’entrepreneur individuel
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité d’administrateur judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 24 janvier 2022., dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seings privés en date du 15 juin 2020, LA SCI [Localité 5] a confié à L’EIRL [O] [W] [L], Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, des travaux de cloisons, faux plafonds et doublage, pour le prix de 148.800 € TTC, au sein de deux bâtiments, situés au sein du projet « [Adresse 6] à [Localité 4].
LA SCI [Localité 5] a fait constater par commissaire de justice le 28 janvier 2022 l’abandon du chantier par le plaquiste.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EIRL [O] [W] [L] et a désigné la SELARL [G] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité d’Administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le dirigeant
pour tous les actes de gestion.
Par assignation du 09.06.2023, L’EIRL [O] [W] [L], Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, et La SELARL [G] & ASSOCIES – THEVENOT PARTNERS Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité d’administrateur judiciaire en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 24 janvier 2022, ont fait attraire LA SCI [Localité 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir , au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile :
« CONDAMNER à titre provisionnel la SCI [Localité 5] à verser à l’EIRL [O] [W] [L], la somme totale de 43 675,40 euros au titre des situations n°1 et n°2 non réglées.
CONDAMNER la SCI [Localité 5] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure distrait au profit de Me Alain GUIDI sur son affirmation de droit d’y avoir procédé. »
A l’audience du 01.03.2024, DD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, 2 loi n°71-584 du 16 juillet 1971, 1779-3° du code civil, L622-24 du code de commerce, 1103 du code civil, demande de :
« CONDAMNER à titre provisionnel la SCI [Localité 5] à verser à l’EIRL [O] [W] [L], la somme totale de 43 675,40 euros au titre des situations n°1 et n°2 non réglées.
CONDAMNER la SCI [Localité 5] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure distrait au profit de Me Alain GUIDI sur son affirmation de droit d’y avoir procédé. »
LA SCI [Localité 5] , par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1217, 1219, 1220, 1221 et 1222 du Code civil, 1347 et suivants du Code civil, L.622-13, L.622-17, L.641-13 et L.631-14 du Code de commerce demande de :
« • RECEVOIR la SCI [Localité 5] en ses demandes et les dire bien fondées ;
• JUGER que la Juridiction des référés n’a pas le pouvoir de prononcer condamnation au paiement des sommes réclamées par l’EIRL [O] [W] dans le cadre de l’opération « La Valette Nord », en ce que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
• JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’EIRL [O] [W] [W] ; et, en conséquence, la débouter de celles-ci ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER l’EIRL [O] [W] à verser à la SCI [Localité 5] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance. »
L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En la présente espèce, les parties débattent notamment de la question si les sommes demandées sont ou non antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, en l’état d’une résiliation du contrat. Une telle demande relève manifestement de l’appréciation du juge du fond.
Par ailleurs, les parties débattent notamment de l’existence du caractère inachevé des travaux dont l’appréciation quantitative et qualitative relève exclusivement du juge du fond.
En ce qui concerne ce point, il est questions des sommes dues au titre de l’exécution même du contrat, et non d’une compensation entre créances, de sorte que l’argument tiré de l’impossibilité de procéder à la compensation entre créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne saurait prospérer.
Il ne saurait donc y avoir référé sur les demandes principales et subsidiaires en paiement de provisions.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EIRL [O] [W] [L], Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de L’EIRL [O] [W] [L], Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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