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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 7 oct. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBZE
NEOLIA c/
[L] [T]
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à Me GIACOMONI – M. [T]
Ordonnance de désistement du 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
NEOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 19 Mars 1992 à SENENGAL, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Septembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025
DÉCISION : Rendue par défaut
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021, la SA Néolia a donné à bail à M. [L] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 avril 2025.
Le bailleur a ensuite fait assigner M. [L] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par acte d’huissier du 10 juin 2025, sollicitant les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire ;
— condamner M. [L] [T] au paiement de la somme de 3 291,73 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer ;
— et enfin le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA Néolia, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes, sauf s’agissant des dépens.
M. [L] [T], dont l’assignation a été signifiée à domicile, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante supportera la charge des dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort du décompte que M. [T] a réglé sa dette suite aux paiements suivants :
— 2 488 euros le 31 juillet 2025 ;
— et 651,83 euros le 11 août 2025.
La dette n’ayant été régularisée que postérieurement à l’assignation du 10 juin 2025, M. [T] sera donc condamné aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la SA Néolia;
CONDAMNONS M. [L] [T] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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