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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 août 2024, n° 24/04883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04883 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSMW
AFFAIRE : [O] [N] / La SAS BENZAKEN & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN- LACAS, Commissaires de justice
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Fanny JUNG
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71
DEFENDERESSE
La SAS BENZAKEN & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN- LACAS, Commissaires de justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— constaté que M. [O] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement appartenant à la Commune de [Localité 4] situé [Adresse 1],
— dit que M. [N] devra laisser libre de toute occupation les lieux susvisés et qu’à défaut il pourra être procédé à son expulsion, 3 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Suivant acte d’huissier de justice du 20 juillet 2001, la précédente ordonnance a été signifiée à M. [O] [N], en même temps qu’un commandement de quitter les lieux, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2002, la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LACAS, huissiers de justice, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS BENZAKEN & ASSOCIES, Commissaires de Justice, mandatée par la Commune de [Localité 4] a fait expulser M. [N] et lui a fait délivrer assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir statuer sur le sort des meubles.
Depuis 2002, Monsieur [N] a engagé de très nombreuses procédures pour contester la validité de la signification en date du 20 juillet 2001 et du commandement de quitter les lieux.
En dernier lieu, suivant acte en date du 4 janvier 2023, Monsieur [N] a fait délivrer assignation à la SAS BB & MB devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, laquelle a donné lieu à un jugement de radiation en date du 26 janvier 2023, l’intéressé ayant indiqué vouloir finalement être assisté d’un avocat.
Suivant acte en date du 22 avril 2024, M. [O] [N] a de nouveau fait délivrer assignation à la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LACAS devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Vu l’ordonnance de référé du TGI de Nanterre du 31/10/2000,
Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 30/09/2004,
Vu l’Art 61 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu l’Art 1er de l’Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers,
— le recevoir en sa demande et l’y dire fondé ;
— constater que l’huissier de justice n’a jamais signifié l’ordonnance du 31/10/2000 et n’a pas délivré le commandement non plus qui était préalable à l’expulsion entreprise à son encontre, alors qu’il habitait alors à l’adresse indiquée avec son nom sur la boîte aux lettres ;
— ordonner l’ouverture du logement et sa réintégration dans ledit logement demeuré vide jusqu’à ce jour, sis [Adresse 1] à [Localité 4] sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
— condamner au titre des dommages et intérêts, la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN huissiers de justice à [Localité 3] au paiement de la somme de 300.000 € (trois cents milles €) pour réparer le préjudice souffert par lui ;
— condamner la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN huissiers de justice à [Localité 3] au paiement de la somme de 20.000€ au titre de l’Article 700 CPC ;
— condamner la BENZAKEN FOURREAU SEBBAN aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, M. [O] [N] ayant comparu assisté de son avocat et la SAS BENZAKEN & ASSOCIES étant représentée par son avocat.
Aux termes de ses écritures, la SAS BENZAKEN & ASSOCIES demande à voir :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 54, 112 et 114 du CPC,
— juger nulle et de nul effet l’assignation en date du 4 janvier 2023 qui ne comporte pas la mention du domicile réel de Monsieur [N],
Vu l’article 760 du CPC,
— juger irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 300.000 € à défaut de constitution d’avocat.
Vu l’article 2225 du Code Civil,
— juger irrecevable la demande de faux présentée par Monsieur [N] d’une part car celle-ci n’a été précédée du dépôt d’aucune requête auprès du greffe et d’autre part car cette demande est prescrite car formulée par Monsieur [N] bien plus de 5 ans après qu’il ait eu connaissance de celle-ci.
— juger irrecevables comme prescrites les demandes dirigées contre la SCP Benzaken- Fourreau-Sebban-Lacas.
Vu les précédentes décisions judiciaires définitives des 23 septembre 2003, 30 septembre 2004, 24 juillet 2014 et 23 octobre 2020,
— juger irrecevables les demandes de Monsieur [N] portant sur la nullité de la signification du 20 juillet 2001, sa réintégration et la condamnation de l’Office de Commissaires de Justice au paiement de 300 000 € à titre de dommages intérêts sur lesquels il a été précédemment statué par lesdites décisions assorties de l’autorité de chose jugée.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— débouter Monsieur [N] de ses demandes dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à l’Office d’Huissiers concluant, ni d’un lien causal, ni d’un préjudice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Vu l’article 32-1 du CPC
— condamner Monsieur [N] à telle amende civile qu’il plaira au tribunal de bien vouloir fixer;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts au regard des graves accusations qu’il formule contre le Commissaire de Justice et qui portent atteinte à son honneur et mettent en doute son intégrité et sa probité ;
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 20 000 € par application de l’Art. 700 du code de procédure civile.
— condamner le demandeur aux dépens.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 648 du code de procédure civile dispose que “Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date,
2. Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…). Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.
En application de l’article 54 du même code, une assignation en justice concernant des personnes physiques, mentionne notamment à peine de nullité, “les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs”.
L’intérêt de la mention du domicile n’est pas seulement de préciser l’identité mais de permettre au destinataire de l’acte de se mettre en rapport avec le demandeur pour lui faire des offres, notamment lorsque l’affaire n’est pas encore venue devant la juridiction saisie, et surtout de procéder à l’exécution forcée de la décision de justice.
Le domicile d’une personne physique est le lieu où elle a son principal établissement ou, à défaut, sa résidence, dans les conditions fixées par les articles 102 et suivants du code civil. Il est constant qu’il s’agit du domicile réel du demandeur et non un domicile élu ou son domicile professionnel, l’adresse indiquée devant permettre de le localiser aisément.
Selon l’article 649, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
S’agissant du régime applicable aux nullités de forme, il sera rappelé qu’aux termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’elle est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée à la demande de M. [O] [N] le 22 avril 2024, celui-ci demeure [Adresse 1].
La société BENZAKEN et ASSOCIES a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation, au motif que M. [O] [N] a été expulsé dudit immeuble le 17 avril 2002 et que cela lui fait grief en lui rendant impossible d’exécuter une quelconque condamnation à son encontre. Elle précise que cela été le cas pour le jugement du 24 juillet 2014 qui a condamné Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que ce dernier a engagé au moins 12 procédures tendant à contester son expulsion, qu’il poursuit impunément depuis plus de 20 ans des procédures absurdes dont il est régulièrement débouté sans pour autant qu’il se soit acquitté des dommages intérêts ou des indemnités au titre de l’article 700 auxquels il a été condamné. Elle souligne que cela l’incite à réintroduire régulièrement de nouvelles procédures, sachant qu’il n’aura pas à payer les condamnations mises à sa charge puisqu’il n’est pas localisable dans la mesure où il dissimule son adresse réelle.
M. [O] [N] souligne quant à lui qu’il soutient depuis 24 ans le caractère injuste de cette expulsion, ne jamais avoir eu d’autre adresse et avoir maintenu cette adresse de domiciliation pour toutes ses démarches administratives. Ses conclusions ultérieurement notifiées ne mentionnent pas d’autre adresse et il n’en a pas fourni d’autre lors de l’audience lors de laquelle ce moyen a été invoqué.
Si M. [O] [N] produit son dernier avis d’imposition et la décision d’aide juridictionnelle montrant qu’il est effectivement domicilié à cette adresse, il ne conteste cependant pas qu’il ne réside effectivement pas à cette adresse. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que l’une de ses demandes consiste à solliciter l’ouverture du logement et sa réintégration dans le logement situé à cette adresse, ce qui n’aurait pas de sens s’il y demeurait effectivement.
Au regard de ces éléments établissant que l’assignation mentionne un domicile inexact, elle sera jugée irrégulière.
Dans ces conditions, une telle irrégularité cause un grief à la défendresse, tiré de la nécessité d’assurer sa défense en justice avec l’impossibilité de pouvoir faire exécuter les précédentes décisions de justice et celle à intervenir, de sorte qu’est justifiée l’annulation de l’acte.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’annulation de l’assignation et de constater que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de M. [O] [N].
De même, il n’y a pas lieu d’examiner les autres irrecevabilités soulevées par la défenderesse ainsi que ses demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire.
Sur les mesures accessoires
M. [O] [N] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SAS BENZAKEN & ASSOCIES la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de l’assignation du 22 avril 2024 délivrée par M. [O] [N] à la SCP BENZAKEN-FOURREAU-SEBBAN-LACAS ;
CONSTATE que la présente juridiction n’est pas valablement saisie des demandes de M. [O] [N] et des demandes reconventionnelles de la SAS BENZAKEN & ASSOCIES ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SAS BENZAKEN & ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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