Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 17 juin 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00272 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLGM
BDF N° : 000224005096
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2025
SA [Adresse 14]
C/
[W] [T],
[N] [R] épouse [T],
[11],
SELARL [16]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 295/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 17 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant en personne
Mme [N] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SELARL [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 18 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 avril 2024, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] ont saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 10 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 5 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société SA [Adresse 14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 18], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société SA [15] actualise sa créance à la somme de 39099,49 €, loyer de février 2025 inclus. Elle fait valoir que la situation du couple n’est pas irrémédiablement compromise, que Monsieur [T] est susceptible de retrouver un emploi, qu’ils ont leur fille majeure à domicile qui perçoit des ressources, et qu’ils détiennent des véhicules qui peuvent être vendus. Elle sollicite la réorientation du dossier vers un moratoire ou un plan de remboursement.
A l’audience, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] indiquent que leur fille n’est plus à leur charge depuis février 2025, que Monsieur [T] a retrouvé un travail, percevant désormais environ 2200 euros par mois. Ils ont été autorisés à transmettre des justificatifs actualisés sous 8 jours, ainsi que la quittance de loyer. Monsieur [T] précise qu’ils se sont retrouvés dans une situation difficile en raison d’une part, d’une pathologie médicale qui a nécessité un suivi médical important et l’a empêché de travailler, et d’autre part, de la liquidation de son ancienne société.
Par courrier reçu le 6 janvier 2025, la [11] rappelle actualise le montant de sa créance Ref IM3/001 à la somme de 1202,95 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 mars 2025, la société [17] produit un avis d’échéance daté du 24 février 2025, sur lequel apparaît le détail du loyer en principal et des provisions sur charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SA [Adresse 14] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [12] que Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] ont vu leur situation se modifier. Monsieur [T] est en situation d’emploi, et leur fille majeure ne réside plus à domicile.
Ils disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3683 € réparties comme suit :
Salaire Madame [T] net d’impôt : 1483 €
Salaire Monsieur [T] net d’impôt : 2200 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1980 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec un enfant à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2732 € décomposées comme suit :
Logement hors charges prises
en compte dans les forfaits: 1260 €
charges courantes : 1472 € (montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes)
Dans ces conditions, ils disposent d’une capacité réelle de remboursement permettant d’envisager la mise en place d’un plan de redressement pérenne.
Dès lors, leur situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société SA [Adresse 14] à l’encontre de la décision de la [12] en date du 5 août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] devant la [12] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [W] et Madame [R] [N] épouse [T] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [12];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18], le 17 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Saisie
- Clôture ·
- Révocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
- Locataire ·
- Gauche ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Ampoule ·
- Droite ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Couple ·
- Mère ·
- Solidarité ·
- Caravane ·
- Père ·
- Grossesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Caractère ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Intervention forcee
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.