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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 mai 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01181 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L25A
AFFAIRE : [I] C/ [T], [J], S.A.S. SAMA
Le : 06 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SAMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Patrice CANNET, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Mai 2024 pour l’audience des référés du 13 Juin 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 6 février 2025;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, Monsieur [S] [T] a acquis auprès de la société par action simplifiée [G] (ci-après dénommée la " SAS [G] ") un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A5 Sportback 2.0 TDI 117ch, identifié n°WAUZZZBT6DA069661et immatriculé [Immatriculation 8] moyennant le versement de la somme de 21 990.00€.
Le 21 septembre 2020, Monsieur [K] [J] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [S] [T].
Le 17 janvier 2022, Monsieur [P] [I] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [K] [J] moyennant le versement de la somme de 14 500.00€.
Le 14 mai 2023, il a revendu le véhicule à Monsieur [Y] [V].
Le 02 janvier 2024, la société IDEA, mandatée par la société ONEEXPERT, a déposé un rapport d’expertise amiable contradictoire.
La vente du 14 mai 2023 a été résolue.
Par courrier du 06 mars 2024, la société PACIFICA, assureur de Monsieur [P] [I], a informé Monsieur [K] [J] de ce que le rapport d’expertise diligenté avait mis en évidence que, avant la vente par ses soins, le kilométrage était défaillant et que, de ce fait, une issue amiable était recherchée.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 (RG n°24/01181), Monsieur [P] [I] a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [P] [I],
Y faisant droit,
— dire et juger qu’il existe un motif légitime à procéder à une expertise judiciaire,
En conséquence,
— commettre tel expert ayant pour mission de :
1. Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
2. Convoquer les parties à une réunion afin d’examiner le véhicule sur son lieu de stationnement actuel, ou tout lieu qui sera déterminé par l’expert,
3. Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages,
4. Rechercher si les désordres proviennent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de l’obligation incombant à Monsieur [K] [J],
5. Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
6. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
7. Estimer le coût des frais annexes déboursés par Monsieur [I] [P] notamment : les frais d’immatriculation, les frais d’immobilisation, le trouble de jouissance, les frais d’assurance,
8. Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
9. Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— condamner Monsieur [J] [K] à régler la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice d’appel en cause et en intervention forcée du 09 août 2024 (RG n°24/1639), Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Monsieur [K] [J] à l’encontre de Monsieur [S] [T],
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le numéro de rôle n°24/01121, et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG n°24/01181,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [T],
— réserver l’article 700 du code de procédure civile,
Par acte de commissaire de justice d’appel en cause et en intervention forcée du 04 septembre 2024 (RG n°24/1780), Monsieur [S] [T] a fait assigner la SAS SAMA exerçant sous l’enseigne Garage [G] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Monsieur [K] [J] à l’encontre de Monsieur [S] [T],
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le numéro de rôle n°24/01181, et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG n°24/01181,
— dire et juger que le jugement à intervenir sera déclara commun et opposable à Monsieur [T],
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La jonction de l’affaire RG n°24/1639 avec l’affaire RG n°24/1181 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
La jonction de l’affaire RG n°24/1780 avec l’affaire RG n°24/1181 a été prononcée par simple mention au dossier sous ce dernier numéro.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [K] [J] sollicite de :
— dire et juger qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à instaurer à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire,
— dire et juger que la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire ne pourra porter et sera limitée qu’aux seuls désordres expressément visés et listés dans l’assignation,
— dire et juger que l’expert judiciaire se verra confier mission habituelle et complète en pareille matière, comprenant notamment mission de diffuser un pré-rapport avant dépôt de son rapport définitif, en laissant un délai aux parties pour formuler leurs observations et dires récapitulatifs, lequel délai ne saurait être inférieur à un mois,
— dire et juger qu’il incombera à Monsieur [I] de faire l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens et, subsidiairement, les mettre à la charge du demandeur,
— débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700, outre entiers dépens.
Par conclusions en défense, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [S] [T] sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sur le véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 8],
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le numéro de rôle 24/01780 (appel en cause du garage ayant vendu le véhicule à M. [T]) à celle portant le numéro de rôle 24/01181 (affaire initiale),
Par conclusions en défense, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS SAMA sollicite de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [T] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus larges protestations et réserves quant aux demandes formulées par Monsieur [T],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que si Monsieur [P] [I] indique avoir revendu le véhicule le 14 mai 2023, il n’est contesté par aucune des parties que ce dernier a procédé au remboursement de l’acheteur suite au dépôt du rapport d’expertise amiable.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise amiable du 02 janvier 2024 établi par la société IDEA qu’il a été « constaté que le véhicule présentait des incohérences de kilométrage » et que ce dernier n’était « pas conforme aux caractéristiques et à l’identification du certificat d’immatriculation » (page 6 de la pièce 7 du demandeur).
Dans ces conditions, Monsieur [P] [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [J], de Monsieur [S] [T] et de la SAS SAMA exerçant sous l’enseigne Garage [G], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [P] [I], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [I] conservera la charge des dépens.
Il n’apparait pas inéquitable en l’état du litige de laisser chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juges des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [P] [I], de Monsieur [K] [J], de Monsieur [S] [T] et de la SAS SAMA ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 6]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Audi A5 Sportback 2.0 TDI 117ch, identifié n°WAUZZZBT6DA069661et immatriculé [Immatriculation 8] et mis en circulation le 11 octobre 2013 sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, et les décrire ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ou s’ils proviennent d’une inexécution ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, frais d’immatriculation, frais d’assurance et frais d’immobilisation ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [I] avant le 07 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 07 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [P] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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