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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 juin 2025, n° 25/80808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80808 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMV
N° MINUTE :
Notifications :
CCC Me PARDO toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0170
DÉFENDERESSE
COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant par écrit
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 12 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, l’administration fiscale a inscrit au rôle une imposition réclamée à Mme [W] [S] au titre de ses revenus ou prélèvements sociaux pour l’année 2014 à hauteur de 15.385 euros, qui a été majorée de 10% le 15 janvier 2021.
Le 9 décembre 2024, la direction générale des finances publiques a mis en demeure Mme [W] [S] de lui régler la somme de 16.924 euros.
Le 15 janvier 2025, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 (PRS parisien 2) a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la débitrice ouverts entre les mains du Crédit Lyonnais pour recouvrer cette créance. Le 27 janvier 2025, une seconde saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée pour le même montant auprès de la société Predica Prévoyance.
Le 6 février 2025, Mme [W] [S] a saisi le directeur départemental des finances publiques d’une contestation de la mise en demeure du 9 décembre 2024 et des saisies administratives à tiers détenteur. Ce recours a été rejeté le 11 avril 2025.
Par acte du 5 mai 2025 remis à personne, Mme [W] [S] a fait assigner le comptable public du PRS parisien 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 27 janvier 2025.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [W] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se déclare compétent pour connaître de ses demandes ;Déclare l’action en recouvrement du comptable public du PRS parisien 2 prescrite, nulle et non avenue ;Déclare recevables ses contestations des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 27 janvier 2025 ;Ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 15 et 27 janvier 2025 ;Condamne le comptable public du PRS parisien 2 à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne le comptable public du PRS parisien 2 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne le comptable public du PRS parisien 2 aux entiers dépens.
La demanderesse considère le juge de l’exécution compétent pour statuer sur ses demandes et celles-ci recevables, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle explique que l’avis de mise en recouvrement de la créance fiscale ne lui a pas été notifié, ce qui interdisait, selon l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, toute mesure de recouvrement forcé. Elle ajoute que l’action en recouvrement est prescrite par application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Elle affirme ensuite que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées sans titre exécutoire valide sont nulles et doivent être levées. Elle fonde enfin sa demande indemnitaire sur l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour sa part, le comptable public du PRS parisien 2 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare Mme [W] [S] irrecevable en ses demandes ;Déboute Mme [W] [S] de ses demandes ;Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens.
Le défendeur considère d’abord que les critiques élevées par Mme [W] [S] relèvent de la compétence du tribunal administratif et non de celle du juge de l’exécution, par application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Sur le fond, il affirme que l’avis d’imposition sur lequel sont fondées les poursuites a été notifié à la débitrice et que celle-ci en avait une parfaite connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
Il ressort de ce texte que le juge de l’exécution est compétent de manière générale pour statuer sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement de la créance fiscale. En revanche, il ne peut connaître de critiques relatives à l’obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l’exigibilité de la somme réclamée qu’en matière de créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
En l’espèce, le défaut de notification du titre préalablement à l’engagement d’une mesure d’exécution forcée comme le caractère éventuellement prescrit de la créance ne constituent pas des causes d’irrégularité en la forme d’une saisie administrative à tiers détenteur, mais des contestations relatives à la régularité au fond de l’acte.
La créance poursuivie étant une créance fiscale de l’Etat, les contestations élevées par Mme [W] [S] ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle du juge de l’impôt, soit du tribunal administratif.
Mme [W] [S] sera invitée à mieux se pourvoir.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [W] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [W] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
SE DECLARE MATERIELLEMENT INCOMPETENT pour connaître des demandes formées par Mme [W] [S] ;
L’INVITE à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Mme [W] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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