Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 30 juin 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 30 Juin 2025
[V] [R] [Z]
C/
[Y] [O] [W] [U] épouse [Z]
rôle N° RG 24/00031 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EUWJ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N° 25/00128
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 30 Juin 2025
— :-:-:-:-:-:-:
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Quentin BROSSET-HECKEL, juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [V] [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Isabelle CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame [Y] [O] [W] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (25)
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 26 Mai 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Marie-France PAQUIEN Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 30 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [R] [Z], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (Nord),
et de
Madame [Y] [O] [W] [U], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Doubs),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Doubs) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [V] [Z] et de Mme [Y] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [Z] et Mme [Y] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [V] [Z] et Mme [Y] [U] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [V] [Z] et Mme [Y] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en période scolaire et de petites vacances scolaires, hors vacances de Noël :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à la sortie de l’école ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
pour les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père,
pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de scolarisation des enfants ;
DIT qu’à défaut pour un parent d’être venu chercher les enfants dans la journée, il est réputé avoir renoncé à l’intégralité de la période d’accueil, sauf meilleur accord ;
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, y CONDAMNE Mme [Y] [U] et M. [V] [Z] ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE M. [V] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Marin ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Administrateur judiciaire ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suppression ·
- Associé ·
- Mise en état
- Suspension ·
- Société générale ·
- Délai de grâce ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Statuer
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Carburant ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Cotisations
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Remise ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Terme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Application
- Saisie-attribution ·
- Report ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Délais ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.