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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00434 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3TD
Minute N° :
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Mr [L] [Z]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assistée de Mr Frédéric FEBRIER, greffier lors des débats et de Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS : le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Excipant d’avoir accordé un prêt à la consommation à [L] [Z] pour un montant de 24 000,00 euros, dont les échéances n’ont été honorées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a fait assigner devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON , par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024 aux fins d’obtenir à titre principal et subsidiaire mais sur des fondements différents, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 18 175,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds et jusqu’au complet paiement, outre 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience de cette audience, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [L] [Z] n’a pas comparu et n’a été pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande en paiement à titre principal et subsidiaire
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sollicite la condamnation du débiteur à lui régler des sommes à titre principal sur le fondement du droit des contrats en faisant état de l’existence d’un contrat de prêt et à titre subsidiaire sur le fondement de la répétition de l’indu.
*
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Enfin, il importe de rappeler que l’article 1302 du code civil prévoit le régime de la répétition de l’indu.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse de l’historique de compte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, il apparaît que la première position débitrice non régularisée est antérieure de moins de deux ans à l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et les demandes en paiement formées par la CAISSE d’EPARGNE CEPAC sont recevables.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Enfin, il convient de rappeler que les contrats dont l’objet est d’un montant supérieur à 1 500,00 euros doivent être prouvés par écrit.
En outre, si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds (en ce sens notamment Cass, Civ 1ère, 14 janvier 2010) ; la preuve de cette remise ne saurait résulter de la seule production des documents comptables du prêteur.
*
Au cas d’espèce, les pièces produites par l’établissement bancaire sont les suivantes :
— Le tableau d’amortissement,
— Un historique de compte,
— Une lettre d’accueil,
— La lettre de mise en demeure préalable de régler des sommes dues au titre d’échéances impayées,
— La lettre de déchéance du terme.
Aussi, il importe de constater que l’établissement prêteur de deniers ne produit que des pièces émanant de ses propres services, lesquels ne peuvent constituer ni la preuve de la remise des fonds ni celle d’un commencement d’exécution du débiteur supposé, pas plus qu’un commencement de preuve par écrit, lequel doit émaner de celui à qui il est opposé, et il ne produit en outre aucuns éléments complémentaires susceptibles de corroborer un tel commencement (production d’un RIB, des pièces remises par les parties pour établir leur solvabilité…).
Au surplus, la lecture de ces pièces dont elle est elle-même génératrice interroge sur la remise des fonds puisque l’historique des comptes mentionne 4 lignes en date du 08 juin 2021 intitulées « financement » et pour lesquelles les soldes mentionnées sont de 0,00 euros, de sorte qu’à travers ses propres pièces il n’apparait aucune démonstration de la remise des fonds.
En conséquence, au regard de la défaillance dans l’administration de la preuve d’une remise quelconque des fonds, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement au titre d’un prétendu contrat de prêt ou même de ses demandes subsidiaires fondées sur un quasi contrat (répétition de l’indu), lesquelles supposent pareillement la preuve d’un paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la demande principale,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la demande subsidiaire,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025 ;
Le Greffier La Juge
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