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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 29 janv. 2026, n° 20/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00517 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 20/00376 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHA7
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MARTOS [E]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/00376
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [8] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet du 30 octobre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure du 11 juin 2019 pour un montant de 7137 € consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 13 février 2019 pour les exercices 2016 et 2017 pour deux chefs de redressements au titre de la prise en charge de dépenses personnelles du salarié notamment du gérant de la société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La SARL [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— annuler les redressements opérés ;
— condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— débouter la SARL [8] de son recours ;
— condamner la SARL [8] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 7137 euros ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la période vérifiée
La SARL [8] estime que la période vérifiée porte également sur l’année 2018 et qu’ aucune observation n’a été portée sur cette période alors que la comptabilisation des charges contestées était la même pour invoquer une pratique avalisée et demander l’annulation des redressements de l’année 2016 et de l’année 2017.
Le tribunal constate que la lettre d’observations du 13 février 2019 porte la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 sans mention de l’année 2018.
De surcroit, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’annuler des redressements sur une période définie suivant l’argumentaire de la requérante hormis le cas d’un contrôle préalable portant expressément sur des redressements identiques.
L’ argument de la SARL [8] est rejeté.
Sur les frais professionnels non justifiés : indemnité de dépenses personnelles du salarié (chef de redressement 2)
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Dans le cadre de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la SARL [8] des sommes concernant l’entretien et l’assurance du véhicule personnel du dirigeant en dehors des frais kilométriques. La commission de recours amiable indiquait que le jeu d’écriture comptable opéré par la société se faisait sans pièce justificative en contravention du principe comptable de bonne information. De plus, il appartenait à la société pour faire état du remboursement des frais kilométrique en temps utiles du moyen de transport utilisé, de la distance parcourue, de la puissance du véhicule et de la justification des trajets effectués.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur
Il est observé que les pièces 9 à 32 n’ont pas été produite devant la commission de recours amiable c’est à dire bien au delà de la période contradictoire. En conséquence, l’ensemble des pièces 9 à 32 est rejeté.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur les frais professionnels non justifiés : indemnité de dépenses personnelles du salarié (chef de redressement 3)
En application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Dans le cadre de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé dans la comptabilité des sommes concernant des dépenses de carburants auprès d’une station service pour deux capacités de réservoirs de carburant sans aucun justificatif ne permettant pas d’apprécier le caractère professionnel ou personnel de l’usage du carburant.
Le tribunal relève que lors de la saisine de la commission de recours amiable, la société a demandé à être déchargée du redressement notifié au motif que les dépenses réelles du carburant n’ont pas été déduites de la comptabilité de la société et qu’elles ont seulement été comptabilisées au débit du compte courant associé. Cette comptabilisation est la démonstration de dépenses personnelles du salarié associé sans doute sans justificatif et dans tous les cas non engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
En vertu des règles de preuve applicables aux vérifications de l’ URSSAF, il est rappelé que les constatations des agents chargés du contrôle, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve contraire, et que les employeurs sont tenus de présenter tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ainsi, l’absence de production des pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels à l’occasion des opérations de contrôle, et avant la fin de la période contradictoire, prive l’employeur contrôlé de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur
Il est observé que les pièces 9 à 32 n’ont pas été produites devant la commission de recours amiable c’est à dire bien au delà de la période contradictoire. En conséquence, l’ensemble des pièces 9 à 32 est rejeté.
En conséquence, la contestation est insuffisamment fondée et ce chef de redressement doit être maintenu.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile.
La SARL [8] est condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [8] à l’encontre de la décision du 30 octobre 2019 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA consécutive à la mise en demeure du 11 juin 2019 relative aux redressements opérés par lettre d’observations du 13 février 2019 pour les années 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 7137 €, dont 613 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 11 juin 2019 consécutive aux redressements opérés par lettre d’observations du 13 février 2019 pour les années 2016 et 2017 ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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