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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01098 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTKG
RENDU LE : DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Noémie TURGIS,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 25 mai 2010 acceptée le 16 juin 2010, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Mme [G] [A] un prêt habitat d’un montant de 431 900 euros, remboursable sur une durée de 25 ans, en quatre paliers et remboursable au taux d’intérêts de 3,59% avec variation de +1/-1 point en fonction d’un indice de variation.
Faisant état de difficultés financières ne lui permettant plus de faire face au remboursement des échéances mensuelles, désormais fixées à 2 360,56 euros, et dans l’attente de la vente de son bien immobilier estimé à 1 300 000 euros, Mme [A] a sollicité un aménagement de sa dette auprès de la banque, sans succès.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Mme [G] [A] a fait assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d’obtenir la suspension des obligations du contrat de prêt pour une durée de 24 mois.
À l’audience du 4 décembre 2025, Mme [G] [A], représentée, demande au juge de :
Ordonner la suspension pendant une durée de 24 mois des échéances du crédit immobilier souscrit par la requérante auprès de la SOCIETE GENERALE ; Ordonner le report après ce délai des sommes dues par la requérante au titre des échéances impayées ; Juger que ces sommes ne porteront pas intérêt pendant la période de suspension ; Dire que la décision à intervenir entraînera la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce, et que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au FICP ; Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [A] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance ;
Par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au juge de :
Donner acte à la SOCIEFE GENERALE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension du paiement des échéances qui devra commencer à courir au jour de l’assignation, soit le 4 juin 2025,Condamner Mme [G] [A] au paiement des cotisations d’assurance afférentes au prêt,Si par extraordinaire la suspension du paiement des échéances commençait à courir au jour où le tribunal statue, condamner Mme [G] [A] au paiement de la somme de 12 858, 06 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 novembre 2025, et ce jusqu’à parfait paiement,Condamner Mme [G] [A] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai de grâce
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En l’espèce, et au soutien de sa demande de délai de grâce, Mme [A] fait état de difficultés financières liées à l’augmentation des mensualités de son prêt à taux variable et au cumul de charges, dont elle justifie. Elle précise souhaiter vendre son bien immobilier afin d’épurer sa dette.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne s’oppose pas à la demande de suspension des échéances pour une durée de 24 mois.
Eu égard à l’accord des parties sur ce point, il convient d’accueillir la demande et d’ordonner la suspension de l’obligation de remboursement des échéances du prêt immobilier pour une durée de 24 mois.
Concernant le point de départ de la suspension, la banque sollicite qu’il soit fixé au jour de l’assignation, soit le 4 juin 2025. Mme [A] fait valoir qu’à cette date, l’arriéré, d’un montant de 8 183,61 euros selon le décompte de la banque, a été couvert par des virements postérieurs totalisant 8 181,27 euros.
Afin de figer la situation comptable et de permettre au délai de grâce de produire son plein effet d’apurement, il y a lieu de fixer le point de départ de la suspension au 4 juin 2025, date de l’assignation.
Conformément à l’article L.314-20 précité, il sera dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt durant ce délai.
En revanche, la suspension des échéances ne dispense pas l’emprunteur du paiement des primes d’assurance, qui garantissent le prêt en cas de réalisation d’un risque. Mme [A] devra par conséquent s’acquitter des cotisations d’assurance pendant la période de suspension.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite la condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 10 911,48 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 13 juin 2025.
Mme [A] s’oppose à cette demande et justifie avoir effectué trois virements postérieurs à l’arrêté de compte de la banque : 2 200,20 euros le 19 juin 2025, 2 990,87 euros le 30 juillet 2025 et 2 990,20 euros le 19 août 2025, soit un total de 8 181,27 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des justificatifs de virement non contestés, que l’arriéré existant au jour de l’assignation a été quasi intégralement apuré par les paiements intervenus postérieurement.
Dès lors, la demande de condamnation au paiement d’un arriéré de 10 911,48 euros, qui ne tient pas compte des versements effectués, n’apparait pas fondée. La créance résiduelle éventuelle au titre des échéances échues entre l’assignation et le présent jugement est, en outre, incluse dans la mesure de suspension.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera donc déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [A] et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Compte tenu de la nature du litige et de la mesure de grâce accordée, les dépens resteront à la charge de Mme [A].
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’obligation de remboursement des échéances du prêt immobilier n°809031326870 consenti par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à Mme [G] [A], pour une durée de 24 mois,
DIT que cette suspension prend effet à compter du 4 juin 2025,
DIT que durant cette période, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
DIT que Mme [G] [A] restera tenue au paiement des primes d’assurance afférentes au prêt pendant toute la durée de la suspension ;
DÉBOUTE la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de condamnation de Mme [G] [A] au paiement de la somme de 10 911,48 euros,
DIT que les échéances reportées devront être acquittées à l’issue de la période de suspension selon les modalités contractuelles initiales, le terme du crédit étant prorogé de la durée de la suspension,
DIT que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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