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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 29 janv. 2026, n° 25/07924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07924 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SXU
Minute : 26/00114
em
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] IDF
Représentant : Maître Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
C/
Monsieur [X] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH
Copie délivrée à :
M. [X] [Q]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Gnéral en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q], demeurant Chez Mr [L] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [X] [Q] un prêt personnel n°00003521292 d’un montant en capital de 23 600 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 333,46 euros, au taux débiteur fixe de 2,90 % et TAEG de 2,94%.
Par acte du commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 26 175,53 euros au titre du prêt n°00003521292, majorée des intérêts au taux contractuel et jusqu’au parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE et condamner Monsieur [X] [Q] au paiement des mêmes sommes ;
— Condamner Monsieur [X] [Q] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance et à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 ;
A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance ;
Monsieur [X] [Q] assigné en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes de la banque
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 14 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
L’action ayant été engagée dans les délais légaux elle doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé par l’emprunteur le 10 avril 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE a mis son client en demeure de lui payer sous 30 jours les mensualités impayées pour l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier avisé le 15 juin 2024 au défendeur, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE a notifié au défendeur la déchéance du terme.
Dès lors, en l’absence de régularisation dans le délai, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN est bien produite au dossier. Toutefois, la FIPEN ne contient aucune signature ou paraphe manuscrite ou électronique. La mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN est à elle seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, et du contenu de l’information délivrée.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû pour chacun des prêts.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt n°00003521292, la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE s’établit comme suit :
Capital emprunté : 23 600 euros
Versements : 206,02 euros
Soit la somme de 23 393,98 euros.
En conséquence, Monsieur [X] [Q] est ainsi tenu au paiement de la somme de 23 393,98 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt n°00003521292.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une résistance abusive de la part du défendeur.
En conséquence, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [Q] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE au titre du prêt n°00003521292 souscrit par Monsieur [X] [Q] le 1er septembre 2023 à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 23 393,98 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt n°00003521292, sans intérêts y compris au taux légal ;
REJETTE la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE France de condamnation de Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE
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