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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 17 déc. 2025, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 17 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/04051 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NL45
AFFAIRE :
[E] [N]
C/
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Rosalie SODALO, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 84
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/008689 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me DELAUNAY substituant Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 17 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [E] [N] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 11.276,07 euros outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2025, ledit jugement a été signifié à M. [E] [N].
Le 5 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [E] [N]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, M. [E] [N] a assigné FRANCE TRAVAIL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
A l’audience du 19 novembre 2025, M. [E] [N], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ;
— à titre subsidiaire, reporter le paiement à deux ans, échelonner le paiement sur deux ans.
Sur le fondement de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] [N] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en indiquant que les fonds présents sur les comptes saisis sont des prestations sociales.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite un report de la dette le temps de revenir à meilleur fortune.
***
En défense, FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— déclarer l’action de M. [E] [N] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— se déclarer incompétent pour connaitre des demandes de report et d’échelonnement de paiement au profit du Premier Président de la cour d’appel de [Localité 6] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [E] [N] de ses demandes de report et d’échelonnement de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, FRANCE TRAVAIL soutient sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution que M. [E] [N] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice saisissant et ne démontre pas avoir informé le tiers saisi par lettre simple.
A titre subsidiaire, le défendeur fait valoir sur le fondement des articles L112-4 et R112-5 du code des procédures civiles d’exécution que M. [E] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que les comptes saisis seraient alimentés uniquement par des prestations familiales.
S’agissant des délais de paiement, FRANCE TRAVAIL indique, sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour arrêter l’exécution provisoire du jugement et statuer sur la demande de délais de paiement dès lors qu’un appel est en cours. Il considère que seul le Premier Président est compétent pour ce faire.
A titre infiniment subsidiaire, FRANCE TRAVAIL expose sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil que M. [E] [N] ne peut pas solliciter à la fois un report des sommes dues et un échelonnement. Il ajoute que le demandeur n’est pas de bonne foi dès lors qu’il a effectué une fausse déclaration, qu’il n’a jamais effectué le moindre règlement et qu’il a déjà bénéficié de larges délais de fait.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la recevabilité :
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 a été dénoncée à M. [E] [N] le 11 septembre 2025.
La contestation de M. [E] [N] a été formée par assignation du 8 octobre 2025.
Toutefois, M. [E] [N] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice saisissant.
Il convient par conséquent de déclarer M. [E] [N] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
II- Sur la demande de report et de délais de paiement
L’irrecevabilité des contestations de la saisie-attribution litigieuse n’interdit pas M. [E] [N] de présenter une demande de report et de délais de paiement.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Si l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut pas suspendre l’exécution d’une décision de justice, l’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Par conséquent, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de report et de délais de paiement, peu important l’existence d’une procédure d’appel en cours.
L’exception d’incompétence soulevée par FRANCE TRAVAIL sera rejetée.
Sur le fond :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant. Il en résulte que la propriété des fonds ayant été transmise au créancier, le juge de l’exécution ne peut accorder un délai au débiteur pour en effectuer le règlement, hormis pour la fraction de la créance qui ne serait pas couverte par la somme saisie attribuée.
En l’espèce, M. [E] [N] produit aux débats une attestation CAF et démontre avoir perçu 984,04 euros au mois de juin 2025 au titre des prestations familiales. Il produit également son avis d’imposition sur les revenus 2024 faisant état d’un revenu imposable de 24.804 euros. Il justifie ainsi de sa situation financière.
Cependant, outre le fait que M. [E] [N] ne peut pas demander à la fois un report de paiement et des délais de paiement, il ne démontre nullement qu’il sera en capacité de régler sa dette une fois le délai de 24 mois expiré. Il ne démontre pas plus être en mesure de régler sa dette en 24 mois, étant précisé qu’au regard du montant de la fraction de la créance non couverte pas la somme saisie attribuée (12.547,19 euros), les mensualités s’élèveraient à plus de 520 euros.
Enfin, M. [E] [N] n’a effectué aucun versement spontané.
Compte tenu de ces éléments, la demande de report et de délais de paiement sera rejetée.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE M. [E] [N] irrecevable en sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ;
DECLARE M. [E] [N] recevable en sa demande de report et de délais de paiement ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par FRANCE TRAVAIL ;
REJETTE la demande de report et de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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