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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jld civil hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
*********************
AFFAIRE : [F] [R]
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FE54
Minute N° 625-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le treize Novembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
— d’une part -
ET :
Madame [F] [R]
née le 24 Janvier 2000 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défendeur, régulièrement convoqué, comparant,
assisté(e) de Me Sviatoslav FOREST, avocat commis d’office,
— d’autre part -
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
*****************************
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le directeur du CHS de [Localité 6] le 10 Novembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [F] [R], hospitalisé(e) actuellement au sein de cet établissement hospitalier ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 10/11/2025, requérant la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous la forme complète ;
Vu les débats de ce jour tenus en salle d’audience du Centre Hospitalier de [Localité 6] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux produits et des débats de ce jour que Madame [F] [R] a été hospitalisée suite à deux passages à l’acte suicidaires consécutifs ayant nécessité une prise en charge en réanimation ; qu’elle reste dans le déni de ce qu’il s’est passé; qu’elle présente un trouble de la personnalité et une forte impulsivité ; que son état de santé nécessité une surveillance importante pour éviter un nouveau passage à l’acte ;
Qu’au cours des débats de ce jour, Madame [F] [R] déclare qu’elle a commis ce geste sous l’impulsivité ; Qu’elle s’ennuie ; que son copain devait venir la chercher mais que le médecin n’a pas voulu ; qu’elle reconnait son impulsivité ; que son conseil relève que madame a été admise dans le cadre d’un péril imminent ce qui implique une information de la famille et que le document justifiant de cette information mentionne uniquement « la famille a été prévenue » sans motivation et qu’il est donc difficile de contrôler sa réalité ; Que l’article L3212-1 II, 2° alinéa 2 du code de la santé publique dispose « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24h, sauf difficulté particulière, la famille de la personne qui fait l’objet de soins » ; que la démarche a bien été effectuée le 5 novembre 2025 ; que le texte n’impose pas de motivation particulière ; qu’au surplus le certificat initial précise « les parents, tiers potentiels ne sont pas mobilisables du fait d’un épuisement psychique majeur » ; qu’il n’y a donc pas lieu de lever l’hospitalisation sur ce moyen ;
Attendu que l’entretien avec Madame [F] [R] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées,
* à l’avocat par remise d’une copie contre émargement,
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 6], le 13 Novembre 2025
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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