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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TGM |
Texte intégral
N° RG 22/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE5K
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56C
N° RG 22/00037 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WE5K
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A.R.L. TGM, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
Me Anne-sophie LOURME
la SELARL RACINE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Amélie CASALA TROUSSILH
et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [J]
né le 24 Août 1978 à BORDEAUX (33000)
Avenue des 44 hectares – BP17
33970 LEGE CAP FERRET
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. TGM
13 Rue Jacques Cassard
33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [J] est propriétaire d’un bateau baptisé « L’Outlaw » stationné durant l’hiver de l’année 2020-2021 dans la zone du Mimbeau au corps-mort n°1-A30 conformément à l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) qui lui a été délivrée par la mairie de Lège-Cap-Ferret (33) sur cette période.
Suivant acte d’engagement conclu le 6 novembre 2018, la SARL TGM, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est titulaire du marché public portant sur la fourniture, la pose, la surveillance, l’entretien, l’enlèvement et le stockage des corps morts de la commune de Lège-Cap-Ferret.
Le 3 décembre 2020, le bateau de monsieur [J] s’est échoué sur les roches d’une cale de mise à l’eau.
Reprochant à la SARL TGM d’avoir manqué à son obligation d’entretien du corps-mort qui se serait décroché, monsieur [J] l’a, par actes des 23 et 30 décembre 2021, fait assigner ainsi que son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil aux fins qu’ils soient solidairement condamnés à indemniser ses préjudices matériels et de jouissance.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 17 janvier 2025, monsieur [J] a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025 après un renvoi à la demande des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier et 07 avril 2025, monsieur [L] [J] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner l’audition de monsieur [D] [O], responsable du pôle maritime municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret, ou de toute autre personne responsable dudit Pôle, et le convoquer afin d’éclairer la juridiction sur la réglementation applicable aux corps-morts en période hivernale,
— fixer la date et l’heure de l’audition,
— débouter la SARL TGM et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’audition, monsieur [J] fait tout d’abord valoir, conformément à l’article 199 du code de procédure civile que l’audition de monsieur [O], ou d’une autre personne responsable du pôle maritime municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret, est de nature à éclairer le juge sur les faits litigieux afin de lui exposer la réglementation applicable aux corps morts dans cette commune qui comprend deux régimes différenciés, à savoir un régime estival et un régime hivernal. Selon lui, ce double régime doit conduire à écarter la responsabilité de la commune elle-même, dès lors qu’il a eu recours en période hivernale, après avoir reçu l’AOT, à un prestataire pour assurer la pose et l’entretien du corps-mort, qui est le même que celui auquel est confié cette mission de service public par délégation de la commune en période estivale.
De surcroît, il affirme que monsieur [O] est la personne la plus à même d’éclairer le tribunal sur ce point de droit particulièrement technique et sujet à interprétation, en sa qualité de responsable du pôle maritime municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret, notamment en charge des corps-morts, et dès lors maitrisant la règlementation applicable.
Monsieur [J] ajoute qu’il n’existe aucun obstacle s’opposant à ce qu’il soit entendu en qualité de témoin dans la mesure où il n’est pas partie au présent litige.
Enfin, monsieur [J] fait valoir qu’il ne peut être sérieusement soutenu par les défendeurs que cette mesure viendrait pallier une quelconque carence dans l’administration de la preuve puisqu’il a d’ores et déjà versé aux débats de multiples pièces visant à démontrer la véracité de ses propos et que, malgré tout, ces derniers s’obstinent à affirmer le contraire, de sorte qu’il est à ce jour dans l’obligation de solliciter cette audition. Il précise que cette audition n’a pas pour objet de tenter d’interpréter une règle de droit mais bien d’éclairer le tribunal sur la règlementation appliquée par la commune de Lège-Cap-Ferret en matière de mouillage de bateaux.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SARL TGM sollicite au juge de la mise en état de débouter monsieur [J] de sa demande d’audition, le condamner au paiement des dépens de l’instance d’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL TGM fait valoir, au visa des articles 12, 143, 199 et 789 du code de procédure civile, que la demande d’audition formulée par monsieur [J] porte non pas sur des faits, mais sur l’interprétation d’une règle de droit par un agent communal, pouvoir d’interprétation qui ne lui appartient mais relève de la compétence du tribunal qui tranchera l’existence d’un lien contractuel et la question de la règlementation des corps-morts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL TGM, demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [J] de ses demandes, renvoyer le dossier au fond et réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la demande d’audition n’est pas pertinente dès lors que les parties ont versé de nombreuses pièces au débat, qu’il appartiendra au tribunal d’examiner, en analysant les arguments juridiques soutenus, un tiers ne pouvant se substituer à lui pour interpréter une règle de droit.
MOTIVATION
1/ Sur la demande d’audition formulée par monsieur [J]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 199 du code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
En l’espèce, il résulte sans ambiguïté de ses écritures et de ses explications à l’audience que monsieur [J] entend solliciter l’audition de monsieur [O], ou de toute autre personne responsable du pôle maritime municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret, afin de venir expliciter la réglementation applicable aux corps morts dans cette commune dont l’interprétation est contestée par les parties au présent litige.
Or, si le tribunal a la possibilité d’examiner les attestations ou d’ordonner une audition par voie d’enquête lorsqu’elle a pour objet de l’éclairer sur des faits litigieux dont la personne a eu directement connaissance, il ne revient cependant pas, dans ce cadre, à un tiers d’expliquer un régime juridique ou de porter des appréciations d’ordre juridique, le juge ne pouvant déléguer l’exercice de son pouvoir juridictionnel résultant de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d’audition formulée par monsieur [J] dans la mesure où celle-ci a pour objet de confier à un tiers le soin d’exposer une règlementation communale, et donc par-là une règle juridique, et non d’éclairer la juridiction sur des éléments factuels dont il aurait eu personnellement connaissance. Il appartiendra au tribunal d’interpréter cette règlementation et de déterminer souverainement le régime de responsabilité qui en découle après avoir pris préalablement connaissance des pièces versées à ce titre aux débats par les parties. La demande d’audition formulée par monsieur [J] sera rejetée.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens de la procédure d’incident et de dire qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter la SARL TGM de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident dont chacune des parties conservera la charge.
3/ Sur la mise en état matérielle du dossier
Conformément aux articles 798 et 799 du code de procédure civile, la procédure étant en état les parties ayant déjà échangé quatre jeux d’écritures, il convient d’envisager la clôture et la fixation du dossier, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’audition formulée par monsieur [L] [J] ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SARL TGM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la clôture différée de l’instruction du dossier au 17 novembre 2025 et rappelle qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à cette date ;
Fixe le dossier pour être plaidé à l’audience collégiale du jeudi 04 décembre 2025 à 14 heures- salle C ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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