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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGQP
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Sophie SIMEONE greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [X], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 juin 2023 prenant effet à compter du 06 juin 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [M] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 271,43 euros outre une provision sur charge de 33,10 euros.
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 11 décembre 2023 à Monsieur [M] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 731,26 €.
Par courrier simple du 3 novembre 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 février 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour impayés ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour impayés ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [S] ;
— de condamner Monsieur [M] [S] au paiement des sommes suivantes :
1 091,74 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 13 février 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 11 décembre 2023 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 20 février 2024.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 578,30 € sa créance locative, en indiquant que le locataire a abandonné les lieux le 05 juin 2024. Ainsi, un constat valant état des lieux de sortie, par procès-verbal, a été dressé par commissaire de justice. La S.A ALLIADE HABITAT donne son accord pour des délais de paiement dès lors que le règlement des loyers a été repris depuis le mois de septembre 2024.
Monsieur [M] [S], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT, durant l’audience, indique que le montant de sa créance locative s’élève à 1 578,30 euros comme indiqué durant l’audience. Toutefois, aucun décompte n’a été fourni pour attester de cette somme.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la S.A ALLIADE HABITAT de justifier la somme due par la délivrance d’un décompte actualisé.
En outre, la S.A ALLIADE HABITAT explique que le locataire, Monsieur [M] [S], a abandonné les lieux le 05 juin 2024. Cependant, durant l’audience, elle indique qu’il a repris le règlement des loyers courants depuis le mois de septembre 2024 sans donner d’avantages de détails. Ainsi, il convient d’ordonner à la S.A ALLIADE HABITAT d’indiquer si Monsieur [M] [S] est toujours locataire ou bien s’il a définitivement quitté le logement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE à la S.A ALLIADE HABITAT de fournir un décompte actualisé ;
ORDONNE à la S.A ALLIADE HABITAT d’indiquer si Monsieur [M] [S] est toujours présent dans les lieux ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 27 MAI 2025 à 13h30, salle H, niveau 1
DIT que ce jugement vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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