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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCUD
N° Minute 25/
Code : 38E Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5] (70), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP SCP ALLIOT – GUINET-LAMAZOUERE, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL FRANCHE -COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 384 899 399, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN 1er vice-Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2016, Mme [L] [U] veuve [B] a sollicité la transformation de son compte chèque n°25535546010 qu’elle détenait individuellement auprès de la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté (ci-après Crédit Agricole) en compte chèque joint avec son fils, M. [K] [B].
[L] [B] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7] (70), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
Mme [P] [B],Mme [F] [B] divorcée [Z],M. [B].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2025, Mme [P] [B] a notamment sollicité auprès du Crédit Agricole la communication des relevés bancaires du compte joint n°25535546010 susvisé, en sa qualité d’héritière, aux fins d’établissement de l’état successoral.
Par acte du 22 août 2025, Mme [P] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre le Crédit Agricole et sollicite :
sa condamnation à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance :la copie des relevés bancaires du compte chèque n°25535546010 dont les titulaires sont M. [V] [B] ou Mme [L] [B] pour la période de juin 2016 à octobre 2022,la copie des éventuelles procurations sur ledit compte,la copie du contrat d’ouverture de compte et tout document lié à la gestion et/ou à l’utilisation dudit compte ou de tout compte ouvert au nom de Mme [L] [U] veuve [B] ;le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le Crédit Agricole n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à personne morale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [P] [B] produit une copie de sa pièce d’identité, son acte de naissance et l’acte de décès de sa mère permettant de justifier de sa qualité d’héritière de [L] [B]. Elle verse également la demande de modification de contrat du compte chèque n°25535546010 par [L] [B] en date du 21 juin 2016.
Dans ces conditions, Mme [P] [B] justifie d’un intérêt légitime à la remise des pièces sollicitées concernant le compte chèque joint n°25535546010 aux noms de M. [V] [B] ou Mme [L] [B], à savoir les relevés bancaires de juin 2016 à octobre 2022, les éventuelles procurations sur ce compte, et la copie du contrat d’ouverture et de tout document lié à sa gestion et/ou son utilisation ou de tout compte ouvert au nom de Mme [L] [U] veuve [B], aux fins d’établissement de l’actif successoral.
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Le Crédit Agricole succombant à l’instance est condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté à remettre à Mme [P] [B] :
la copie des relevés bancaires du compte chèque joint n°25535546010 dont les titulaires sont M. [V] [B] ou Mme [L] [B], pour la période de juin 2016 à octobre 2022,la copie des éventuelles procurations sur ledit compte,la copie du contrat d’ouverture de compte et de tout document lié à la gestion et/ou à l’utilisation dudit compte ou de tout compte ouvert au nom de Mme [L] [U] veuve [B],
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Franche-Comté aux dépens,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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