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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHNR
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[Y] [J] [L]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE
— ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J] [L]
demeurant 11 Résidence la Coulée Douce -
Route de la Pointe des Châteaux – 97118 SAINT-FRANÇOIS
Comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 28 janvier 2025, [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004548361 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 06 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation annuelle 2013, 2018, 2019, le 1er trimestre 2017, les 1er et 4ème trimestre 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 610 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désistait de l’instance et de laisser les dépens à sa charge.
A l’appui de ses prétentions, l’organisme soutenait qu’il n’était pas en mesure de justifier de la réception effective par le défendeur des deux mises en demeure notifiées préalablement à la signification de la contrainte litigieuse.
[Y] [P] faisait valoir qu’il préférerait un désistement d’action.
Il produisait aux débats un jeu de conclusions aux termes desquelles il sollicitait du tribunal de :
déclarer la demande de désistement recevable à condition que ce soit une demande de désistement d’action et non d’instance ; débouter la CGSS de la Guadeloupe de toutes ses demandes si par extraordinaire elle s’opposait au désistement d’action ; dire et juger que l’action en recouvrement engagée par la CGSS de la Guadeloupe était irrecevable ; condamner la CGSS à payer une amande civile à hauteur de 5 000 euros ; condamner la CGSS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ; ordonner l’exécution provisoire ; laisser les dépens à la charge de la CGSS.
Par jugement rendu le 18 novembre 2025, le pôle social a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 afin de garantir le respect du principe contradictoire en invitant les parties à conclure suivant un calendrier de procédure.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
lui donner acte de son désistement d’action,débouter [Y] [P] de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, débouter [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts, laisser les dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte, à sa charge.
[Y] [P], comparant en personne, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
à titre principal : dire et juger l’opposition parfaitement recevablele juger recevable en toutes ses demandesdéclarer la demande de désistement d’action recevableen conséquence : débouter la CGSS de la Guadeloupe de toutes ses demandesdire et juger que l’action en recouvrement engagée par la CGSS de la Guadeloupe est irrecevable
en tout état de cause : condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moralordonner l’exécution provisoirelaisser les dépens à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 janvier 2025 à [Y] [P], qui a exercé un recours à son encontre le 28 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le désistement d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fonde de la prétention.
Le désistement d’instance, quant à lui, est uniquement une renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre à titre principal. Mais, le droit litigieux n’est pas atteint et l’action reste ouverte au plaideur qualifié.
****
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe reconnaît que la créance objet de la mise en demeure du 27 février 2023 et de la contrainte n° 0004548361 du 06 janvier 2025 est prescrite.
Elle se désiste donc de l’action.
Il lui en sera donné acte.
Sur la demande de préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
****
[B] [P] reproche à la CGSS de la Guadeloupe de lui avoir décerné une contrainte le 06 janvier 2025 pour une créance prescrite alors qu’il avait saisi – par courrier du 22 avril 2023 – la commission de recours amiable de cette difficulté dès réception de la mise en demeure préalable du 27 février 2023.
Il considère que ce comportement fautif lui cause un préjudice moral dans la mesure où, déjà par le passé, il a été amené à comparaître devant le pôle social dans le cadre d’une opposition à contrainte et qu’à cette occasion la juridiction avait été amenée – par jugement du 19 mars 2024 – à annuler la contrainte décernée à son encontre, l’action en recouvrement de l’organisme étant prescrite.
La CGSS de la Guadeloupe conclut au rejet de cette demande.
Elle reconnaît en effet qu’elle n’aurait pas dû poursuivre la procédure en émettant une mise en demeure puis une contrainte à l’encontre de [Y] [P] mais soutient qu’il s’agit d’une simple erreur et qu’elle n’a pas agi avec mauvaise foi ou malice.
S’il est constant que la caisse ne commet pas de faute en décernant une contrainte avant même que la commission de recours amiable ait statué sur la contestation de la mise en demeure préalable dont elle était saisie, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, [Y] [P] est bien-fondé à demander la mise en œuvre de la responsabilité quasi-délictuelle de la CGSS de la Guadeloupe dès lors que l’organisme s’est entêté à lui décerner une contrainte alors que la prescription de la créance avait été soulevée à réception de la mise en demeure et que ce dernier avait bénéficié, moins d’un an avant la délivrance de la contrainte, d’un jugement constatant la prescription de son action en recouvrement pour une créance antérieure.
Ce comportement fautif de la caisse se trouve en lien avec le préjudice subi par le cotisant et justifie l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe, qui succombe, conservera la charge des dépens, ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004548361 du 06 janvier 2025 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [Y] [P] recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement d’action,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à [Y] [P] 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les dépens resteront à la charge de la CGSS de la Guadeloupe, ce compris les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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