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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2025, n° 24/57861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IMPRIMERIE COSTE ET FILS c/ L' UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE ( UCANSS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAR
N° : 1/MM
Assignation du :
15 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 10 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. IMPRIMERIE COSTE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me JEAN LECAT, avocat au barreau de l’Ardèche et Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #216
DEFENDERESSE
L’UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE (UCANSS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BARRÉ-HOUDART, avocat au barreau de PARIS – #A0294
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 20 août 2024, une procédure de consultation d’un marché public de « prestations de services d’impression, de pré-identification et de livraison aux praticiens de l’ordonnancier bizone pré-identifié non sécurisé S3321 » a été engagée par l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) pour le compte de certains organismes de sécurité sociale (la CNAM, la CPAM, la CCAP, la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et les caisses générales de sécurité sociale de Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion).
La société IMPRIMERIE COSTE & FILS, spécialisée dans le secteur de l’imprimerie et titulaire de ce marché depuis quinze ans a soumissionné à cette procédure en déposant son offre le 30 septembre 2024 à 10 heures 31.
Le marché a été conclu sous forme d’accord-cadre mono-attributaire à bons de commande conclu sans minimum et avec un montant maximum de 3 900 000 euros hors taxes sur sa durée totale d’un an, reconductible trois fois.
Le 6 novembre 2024, la direction du département achats de l’UCANSS a informé, par courriel recommandé électronique avec avis de réception, la société IMPRIMERIE COSTE & FILS que sa proposition n’était pas retenue, son offre étant classée en deuxième position sur les cinq offres analysées, derrière l’offre de la société PARAGON TRANSACTION alors retenue. L’UCANSS joignait les notes obtenues par les deux sociétés, la société IMPRIMERIE COSTE & FILS obtenant un total de 92,54 derrière la société PARAGON TRANSACTION ayant obtenu une note de 93,91.
Estimant que des irrégularités relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence ont vicié la procédure de passation du marché, la société IMPRIMERIE COSTE & FILS a, par assignation délivrée le 15 novembre 2024, fait citer, sur le fondement des articles 2 et 11 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et de l’article 1441-1 et suivants du code de procédure civile, l’Union des caisses nationales de sécurité sociale devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
« Enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure,
Ordonner de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure,
Ordonner la suspension de la passation du contrat et toutes décisions y afférant,
Ordonner à l’UCANSS de produire à l’instance le procès-verbal de la commission d’appel d’offres,
Ordonner à l’UCANSS de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence,
Enjoindre l’UCANSS de reprendre la procédure au stade de la publicité préalable,
Annuler toute décision consécutive aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat et de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats,
Condamner la collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »
A l’audience du 9 décembre 2024, la société requérante a sollicité le renvoi de l’affaire qui a finalement été retenue. Elle a maintenu les prétentions formulées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions en réponse déposées et soutenues à l’audience, l’UCANSS sollicite du tribunal judiciaire de :
« Juger que la société Imprimerie Coste et Fils ne démontre aucun manquement par l’UCANSS à ses obligations de publicité et de mise en concurrence,
Débouter en conséquence la société Imprimerie Coste et Fils de l’intégralités de ses prétentions,
Condamner la société Imprimerie Coste et Fils à verser à l’UNCANSS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la procédure de passation du marché
Sur l’irrégularité des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation :
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique, « le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot.
Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. »
L’article L. 2152-8 du même code ajoute : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 2152-7 précise par ailleurs que : « pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : […]
2° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants:
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché. »
Selon l’article R. 2152-11 du même code : « les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Enfin, l’article R. 2152-12 précise que : « pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié. »
* Sur le moyen tiré de la présentation des critères d’attribution :
La société Imprimerie COSTE & FILS soutient que les critères d’attribution définis par le règlement de consultation ne remplissent pas les conditions posées par les articles R. 2152-7 et suivants du code de la commande publique, la présence d’une réelle ambiguïté ne permettant pas aux soumissionnaires de savoir si les critères sont pondérés ou hiérarchisés et la priorité décroissante découlant des pourcentages indiqués n’étant pas respectée dans la présentation de chaque critère.
Elle fait valoir par ailleurs que les critères retenus par le pouvoir adjudicateur doivent avoir un rapport avec l’objet du contrat ou ses conditions d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le critère lié au site internet est sans rapport avec l’objet du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’article 6.2 du règlement de consultation, intitulé critères de jugement des offres, que « le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée, en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous ». Les trois critères, et sous-critères, décrits ensuite sont tous assortis d’un pourcentage représentant le poids accordé à chaque critère par le pouvoir adjudicateur.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la définition des critères d’attribution ne révèle aucune ambigüité dans les termes retenus et est suffisamment précise et explicite, aussi bien dans son intitulé que dans sa pondération, pour exclure tout critère de hiérarchisation.
En outre, dans la mesure où il ressort de manière explicite des termes du règlement de consultation que l’offre est appréciée en fonction de critères pondérés, dont il est clairement précisé que le prix est affecté d’un coefficient de pondération de 35%, la valeur technique de 50% et la performance sociale et environnementale de 15%, il importe peu que leur présentation, qui ne fait l’objet d’aucune obligation légale ou réglementaire, ne respecte pas un ordre décroissant, cet ordre décroissant n’étant requis que dans l’hypothèse où la pondération des critères n’est pas possible du fait notamment de la complexité du marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en attribuant une valeur pondérée à ces critères, le pouvoir adjudicateur n’a fait que préciser de façon explicite les modalités selon lesquelles les offres présentées devaient être évaluées, sans qu’il n’y ait lieu de tirer la moindre conséquence du fait que ces critères n’aient pas été énumérés par ordre décroissant d’importance.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation sera rejeté.
* Sur le moyen tiré du critère lié au site de commande en ligne :
Il convient de rappeler que la mise en œuvre des critères d’attribution doit permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ne sont pas nécessairement des critères économiques, des critères qualitatifs étant possibles, pourvu qu’ils remplissent toutes les conditions prévues aux articles R. 2152-7 et suivants du code de la commande publique.
En application de ces textes, le jugement de l’offre économiquement la plus avantageuse s’effectue au moyen d’une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché. En ce sens, il doit exister un lien direct entre chaque critère et l’objet du marché, cette condition présentant des degrés d’exigence variables selon qu’il s’agit d’utiliser un critère « lié » à l’objet du marché ou « justifié » par l’objet du marché en fonction des circonstances et des spécificités du marché en question.
En l’espèce, le règlement de la consultation comporte trois critères, le prix, la valeur technique et la performance sociale et environnementale, les deux derniers critères étant également divisés en sous-critères. Le critère de la valeur technique, pondéré à 50% de la note finale, est ainsi divisé en quatre sous-critères : les modalités de gestion du process d’exécution de la prestation (10%), les modalités de gestion du process de livraison (10%), les outils employés (10%) et le site de commande en ligne (20%).
L’article 2.1 dudit règlement, relatif à l’objet de la consultation et allotissement, précise que « le présent accord-cadre a pour objet les prestations de services d’impression, de pré-identification et de livraison aux praticiens de l’ordonnancier bizone pré-identifié non sécurisé S3321 ».
Il ressort de l’article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), accompagnant le règlement de consultation et définissant les caractéristiques techniques des prestations à réaliser dans le cadre du marché, que les commandes des organismes clients « sont passées via le site de commande du titulaire de l’accord-cadre ». Il est ainsi précisé que « le titulaire devra être en mesure d’assurer :
— La gestion par internet des commandes des organismes,
— La création d’identifiants et de mots de passe pour accéder à son site de commande,
— L’affichage des tarifs par référence,
— Proposer une confirmation de commande avec le récapitulatif du montant total pour validation de la commande par l’organisme,
— Une confirmation de la fabrication et de l’envoi du colis afin de pouvoir suivre les délais contractuels de l’accord-cadre,
— Un suivi de commande (pour chaque colis prêt à expédier, le titulaire doit prévoir de retourner à l’organisme le reflet de la commande passée afin que ce dernier ait une vision de l’envoi qui va être effectué,
— Une hotline technique et utilisateurs,
— Mettre à disposition de l’UCANSS et de la CNAM un accès en mode consultation au site de commande, et notamment aux statistiques afin de connaître le volume (en quantité, en montant et par destinataire) des imprimés fabriqués et vendus. »
Il convient ainsi de constater que le choix du critère du site de commande en ligne, au titre du critère sur la valeur technique, tel qu’il est détaillé dans les clauses techniques particulières, apparaît en lien direct avec l’objet du marché, celui-ci impliquant nécessairement une étape de commande en ligne, de la part des organismes clients, des différents modèles d’ordonnanciers avant toute étape de fabrication et d’impression.
Par ailleurs, il ressort des différentes pièces versées à la procédure que les candidats ont été suffisamment informés par les documents de la consultation des critères attendus dans l’appréciation de la valeur technique au regard des éléments communiqués dans leur mémoire technique. Il convient de souligner à ce titre que la société requérante a bien détaillé dans son mémoire technique un chapitre relatif à son site de commande en ligne, présenté comme un véritable outil sur mesure dans le cadre de sa prestation, en développant en particulier les caractéristiques de son site concernant son ergonomie, son accès en test pour l’UCANSS et la CNAM, le planning de mise en place du site de commande, les délais de résolution des pannes mineures/majeures du site, les garanties, la prise en compte des commandes/demandes des CPAM, ainsi que les statistiques, conformément aux attentes mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières.
Dès lors, ce sous-critère apparaît bien en lien direct avec les conditions d’exécution du marché. Il avait en outre été communiqué aux soumissionnaires dans le cadre du cahier des clauses techniques particulières et sa prise en considération par le pouvoir adjudicateur était connue de la société IMPRIMERIE COSTE & FILS, qui a donc eu la possibilité de présenter son offre en conséquence.
Le moyen tiré de l’irrégularité du critère lié au site de commande en ligne sera ainsi rejeté.
Sur la violation des règles de la consultation :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique, « l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».
L’article R. 2181-3 du même code dispose que, dans le cadre d’une procédure formalisée, « la notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :
1o Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2o La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. »
L’article R. 2181-4 précise en outre qu'« à la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande:
1o Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ;
2o Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. »
La société requérante soutient avoir sollicité la communication des motifs du rejet de sa proposition, ainsi que les caractéristiques de l’offre de l’attributaire désigné et tous les éléments permettant de retenir l’offre de cette entreprise comme l’offre économiquement la plus avantageuse, sans obtenir de réponse.
Au cas présent, il ressort du courrier daté du 6 novembre 2024, envoyé en recommandé électronique avec avis de réception, que la société défenderesse a indiqué à la société requérante que sa proposition n’avait pas été retenue puisqu’après application de l’ensemble des critères et des pondérations, son offre s’était classée en deuxième position derrière celle du candidat retenu, la société PARAGON TRANSACTION. Selon le tableau figurant dans le courrier, les deux meilleures offres ont été analysées et ont obtenues les notes suivantes : 92.54 pour l’imprimerie COSTE et FILS et 93,91 pour son concurrent.
En l’espèce, force est de constater que la notification de rejet de l’offre mentionne bien le nom de l’attributaire, ainsi que le détail des notes obtenues, par critères et sous-critères, et donc les motifs qui ont conduit au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Il ne peut donc être utilement soutenu que la notification ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique.
Par ailleurs, il ressort des échanges du 13 novembre 2024, qu’après la demande de notification des motifs de rejet formulée par la société IMPRIMERIE COSTE & FILS, conformément aux dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, une réponse a été adressée par l’UCANSS le même jour par courriel avec, en pièces jointes, les renseignements demandés.
En tout état de cause, aucun autre élément versé à la procédure ne permettant de justifier que les informations et documents réclamés n’ont pas été communiqués dans la limite des obligations d’occultation liées au secret professionnel et commercial, et la notification du rejet de l’offre adressée le 6 novembre 2024 étant par ailleurs conforme aux exigences légales, aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ne peut être retenu.
Dès lors, il ne sera pas fait droit au moyen tiré de la violation des règles de la consultation.
Sur les demandes accessoires :
La société IMPRIMERIE COSTE & FILS, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en dernier ressort :
Déboute la société IMPRIMERIE COSTE& FILS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société IMPRIMERIE COSTE & FILS aux dépens,
Condamne la société IMPRIMERIE COSTE & FILS à payer à l’UCANSS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pierre GAREAU
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