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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 juin 2025, n° 19/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 20 ], COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CAMCA ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 19/04509 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MIHK
Pôle Civil section 1
Date : 19 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
né le 08 Février 1979 demeurant [Adresse 4]
Madame [L] [V]
née le 07 Octobre 1981 demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.N.C. [Adresse 20], RCS de [Localité 21] N° 424.770.261, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Delphine ADDE SOUBRA de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CEGC RCS de [Localité 22] N° 382.506.079, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège En sa qualité d’assureur “dommage-ouvrage” et “assureur de responsabilité” du constructeur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CAMCA ASSURANCE, SA inscrite au RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149, dont le
siège social est [Adresse 11], représentée par son mandataire COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) SA
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son Président du Conseil d’administration en exercice, domicilié ès-qualités à ce siège
En sa qualité d’assureur “dommage-ouvrage” et “assureur de responsabilité” du constructeur.,
représentées par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMAC ACIEROID, SAS immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro
682 040 837, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 14]
[Adresse 16],, dont le siège social est sis [Adresse 15] – FRANCE
représentée par Me Aliaume LLORCA VALERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CASSAN, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège (Sanitaire)., dont le siège social est sis [Adresse 1] – FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [K] Artisan, domicilié [Adresse 9] (Electricité – chauffage)., demeurant Domicilié [Adresse 8] – FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
SARL [N] FACADE, ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège (Enduits extérieurs).
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. VALLE DIMITRY – ayant son siège social [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège (Menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtrerie).
dont le siège social est sis [Adresse 12] – FRANCE
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025
Exposé du litige :
Les époux [V] ont chargé la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée de construire leur maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 19]. Un contrat de construction de maison individuelle a donc été souscrit le 07 juin 2017, moyennant un prix initialement convenu de 177 500 €
Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de Camca Assurance (également assureur au titre de la police « constructeur non réalisateur » de la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée
La réception avec réserves est intervenue le 27 novembre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2018, ont dénoncé des réserves supplémentaires, cet acte comportant mise en demeure d’avoir à procéder à la levée de l’ensemble des réserves/ dénonces.
Les maîtres d’ouvrage ont également adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception le 21 décembre 2018 valant sommation de procéder à la mise en place du système gainable et du ballon d’eau chaude thermodynamique.
Par assignation en date du 29 août 2019, [B] et [L] [V] ont fait assigner la SNC Claude Rizzon Mediterranée, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et la mutuelle Camca assurances sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1646-1 et suivants, 1231-1 et suivants de ce même code devant le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur les responsabilités et garanties encourues par les requis s’agissant de la construction de leur maison dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée a appelé en garantie ses sous-traitants par acte du 7 février 2023.
Parallèlement, les époux [V] ont sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 10 octobre 2019, Monsieur [O] était désigné en cette qualité.
Le 11 décembre 2019, le juge de la mise en état ordonnait un sursis à statuer ans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs sous-traitants à la demande du constructeur : la société Cassan, Monsieur [E] [K], la société [N] Façade, la société Smac et la société Valle Dimitry.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les époux [V] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792, 1792-6 et s. du code civil, de l’article 1231-1 et s. du code civil, de l’article 1222, 1240 du code civil, 1101 et 1104 du code civil, de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, de l’article L241-1 du code des assurances, de :
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Juger qu’ils n’étaient pas accompagnés par un professionnel de la construction lors de cette réunion et étaient fondés à dénoncer des réserves complémentaires dans les huit jours qui ont suivi cette réception, conformément aux dispositions de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 23 690 € au titre des préjudices matériels arrêtés dans le rapport d’expertise judiciaire et correspondant aux désordres n°2 ; 3.1 ; 4.2 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 27 ; 28 ; 30 ; 31 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 40 ; 41 ; 43 ; 48 ; 50 ; 51 ; 53 ; 54 ; 56 ; 57 ; 58 ; 63 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 82 ; 84 ; 93 ; 97 ; 103 ; 105 ; 106 ; 107 ; 111 ; 117 ; 118 ; 122 ; 128 ; 132 ; 136 ; 147 et 153, avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Sur les autres désordres
Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 1 080 € au titre de la reprise du désordre n°13 relatif à l’enduit en façade en procédant à l’actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 300 € au titre du désordre n°18 relatif à la non-conformité garde-corps et main courante d’escaliers avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 1 500 € TTC au titre du désordre n°23 relatif l’absence d’une étude de sol avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Condamner, sous astreinte et à raison de 30 € par jour de retard à compter du délai de quinzaine qui suit la signification du jugement à venir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée, à leur transmettre un plan de récolement conforme aux fins d’obtenir la conformité des travaux auprès des services de l’urbanisme, au titre du désordre n°26 : « non-conformité mairie à lever » Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 1 900 € au titre de la réparation du désordre n° 28 relatif à la non-conformité altimétrique de l’ouvrage par rapport au permis de construire avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 79 € au titre de la réparation du désordre n°90 relatif à l’absence de butée de porte avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 20 € au titre de la réparation du désordre n°98 relatif à l’absence de détecteur de fumée avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01. Condamner in solidum la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée et la société Camca à leur verser la somme de 4 207,50 € TTC au titre de la réparation du préjudice matériel avec actualisation de ce chiffrage par indexation sur l’indice BT01 ainsi que la somme de 14 490 € au titre du préjudice de jouissance (préjudice arrêté au 09 avril 2024 et à réactualiser jusqu’à la réalisation effective des travaux), consécutifs au désordre n°193 relatif aux moisissures sur mur entre séjour et cuisine. Sur les pénalités de retard
Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 4 6648,49 € au titre des pénalités de retard échuesDébouter la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée et autres défendeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 5 000 € TTC au titre du préjudice moral subi par ces derniers. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 3 000 € TTC au titre des frais d’expertise privée déboursés. Condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les requis aux entiers dépens de l’instance et ceux du référé, notamment compris l’expertise judiciaire. Maintenir l’exécution provisoire du jugement à venir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [V] portant sur d’autres points que les 14 réserves visées au procès-verbal de réception des travaux ;
A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse où le tribunal déclarerait recevables et fondées les demandes présentées par M. et Mme [V] à son encontre :
Condamner les sous-traitants à la relever et garantir pour les montants suivants :SA Cassan : 1 050 €M. [K] [E] : 1 680 €SARL [N] Façade : 6 240 € + 1 080 €SAS Valle Dimitry : 1 430 € +250+600 = 2 280 €SAS Smac : 250 €Condamner Camca à la relever et garantir pour la somme de 4 900 € correspondant aux désordres de nature décennale :14 : fissure en pied de mur terrasse dessus cuisine53 : absence de pente sur seuil porte d’entrée79 : sous face plancher VS non décoffrée80 : réseau [Localité 17] calé en sous-sol2 : girons marches non homogènes84 : hauteur relevé non conformeCondamner in solidum les entreprises sous-traitantes et Camca à la relever et garantir de toute autre condamnation ;Condamner les requérantes à conserver la charge des frais d’expertise judiciaire, subsidiairement 75 % des frais d’expertise judiciaire ;Condamner in solidum les entreprises sous-traitantes et Camca à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Smac demande au tribunal sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
Dire et Juger que le montant des reprises concernant le lot étanchéité a été limité par l’expert judiciaire à hauteur de 250 euros, Par conséquent et si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
Limiter sa condamnation à hauteur de 250 euros, Débouter la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée de sa demande injustifiée de condamnation in solidum au titre des autres condamnations pouvant être prononcées à son encontre, Débouter la SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée du surplus de ses demandes,Rejeter toute demande plus ample ou contraire qui serait formée à son encontreCondamner la société SNC Maisons Claude Rizzon Méditerranée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par vie électronique le 30 septembre 2024, la société Camca Assurances demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du code civil de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 juin 2023, A titre principal,
Donner acte à la société CEGC qu’elle accepte le désistement de Monsieur et Madame [V] à son encontre, Donner acte à la société CEGC qu’aucune autre demande n’est formulée à son encontre,Débouter Monsieur et Madame [V] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, Débouter la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’elle est fondée à opposer une franchise contractuelle de 2 300 Euros au titre de la garantie obligatoire à la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée, Dire et juger qu’elle est fondée à opposer une franchise contractuelle de 2 300 Euros à Monsieur et Madame [V] et à la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée au titre de la garantie non obligatoire. Rejeter toute autre demande à son encontre, Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros au Sur titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Cassan, [K] [E], [N] Façade et Valle Dimitry n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 11 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 avec révocation de l''ordonnance de clôture partielle prononcée à l’égard de la société Camca Assurance et de la Compagnie Européenne de Garantis et Cautions.
A l’issue de l’audience collégiale du 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de révocation e l’ordonnance de clôture
La société Camca Assurance sollicite la révocation de l’ordonnance e clôture du 15 juin 2023.
Tenant l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2024 ordonnant la révocation de l''ordonnance de clôture partielle prononcée à l’égard de la société Camca Assurance et de la Compagnie Européenne de Garantis et Cautions, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Au Fond
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan précise que toute personne qui conclut un contrat dans ce cadre est réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l’article 1792-2, la présomption de responsabilité de l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de 2 ans à compter de la réception.
En application de l’article 1792-6, la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement (… ). En l’absence d’un accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur la réception
Sur la recevabilité des demandes des époux [V]
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée fait valoir que les maîtres de l’ouvrage étaient accompagnés d’un professionnel de la construction de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation (dans sa version applicable au litige) aux termes desquelles : « Le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission. »
Toutefois, il résulte du procès-verbal de réception établi entre les parties le 27 novembre 2018 signé par les parties qu’ils étaient seuls à l’acte. A cette occasion, les époux [V] ont fait intervenir un commissaire de justice lequel a dressé constat mentionnant la présence des parties et de M. [H] [S], [Localité 23] sans autre présence.
Il s’ensuit que si les époux [V] ont fait intervenir un expert privé l’après-midi même suivant la réception, il ne peut être valablement soutenu qu’ils seraient irrecevables à formuler de plus amples réserves dans le délai de 8 jours qui suit la date de réception alors que l’expert privé en la personne de M. [R] n’était as présent au moment de la réception.
Cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Claude Rizzon Méditerranée
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle constitue le point de départ du délai d’action contre l’entrepreneur au titre de ses responsabilités spécifiques de constructeur (parfait achèvement, décennale et de bon fonctionnement) et au titre de sa responsabilité contractuelle.
Il est constant que la réception sans réserves couvre les vices et les défauts de conformité apparents, de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur ne peut plus être engagée sur quel que fondement que ce soit.
Toutefois, en matière de construction de maison individuelle, par exception, l’article L231-8 du code de la construction et de l’ habitation dispose que le maître de l’ouvrage peut, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés à cette occasion, afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat. Cette possibilité n’est accordée qu’au maître d’ouvrage qui n’était pas assisté par un professionnel de la construction lors de la réception.
Il résulte du procès-verbal de réception du 27 novembre 2018 que les époux [V] ont émis une liste de 14 réserves, réserves qui ont été acceptées par le constructeur.
En outre, les maîtres d’ouvrage justifient avoir dénoncé à la société Claude Rizzon Méditerranée, conformément à l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2018 des désordres supplémentaires puis avoir fait état le 21 décembre suivant de l’absence de mise en service du système gainable et du ballon d’eau chaude thermodynamique.
S’agissant des désordres dénoncés et numérotés selon l’expert judiciaire ainsi : 2, 3.1 ; 4.2 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 20 ; 21 ; 27 ; 28 ; 30 ; 31 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 40 ; 41 ; 43 ; 48 ; 50; 51 ; 53 ; 54 ; 56 ; 57 ; 58 ; 63 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 82 ; 84 ; 93 ; 97 ; 103 ; 105 ; 106 ; 107 ; 111 ; 117 ; 118 ; 122 ; 128 ; 132 ; 136 ; 147 et 153, l’expert a retenu leur imputabilité à la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée en sa qualité de locateur d’ouvrage.
Les désordres et non conformités qu’elles soient contractuelles ou non, ayant fait l’objet de réserves à la réception ou dénoncés dans le délai de 8 jours prévu à l’ article L231-8 engagent, à défaut de reprise, la responsabilité contractuelle de la société BLM 35 au titre de son obligation de résultat conformément à l’article 1147 du code civil, responsabilité dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, qui ne peut résulter des défauts d’exécution imputables à ses sous-traitants. Ceux dénoncés dans le délai d’un an à compter de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement. Il doit être au surplus rappelé que les non conformités au contrat engagent la responsabilité du constructeur quand bien même elles n’entraînent pas de désordre à l’immeuble.
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise de ces désordres à la somme de 23 090 € à laquelle les époux [V] demandent d’ajouter le remplacement complet d’une fenêtre dont le montant s’élève à 600 € TTC portant ainsi leur réclamation au titre de ces désordres à la somme totale de 23 690 €.
La société Maisons Clause Rizzon méditerranée ne conteste pas l’analyse de l’expert judiciaire et demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par ses sous-traitants.
Par voie de conséquence, la société Maisons Claude Rizzon méditerranée sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 23 690 euros TTC.
L’expert a également explicité dans son rapport la part d’imputabilité des sous-traitants à l’origine des désordres.
Ainsi, s’agissant du sous-traitant du lot menuiseries intérieures et extérieures, il retient les désordres 3.1, 7, 8, 50, 73, 111, 132, 174, 106 et 136 représentant une somme de 1 430 euros et 250 euros.
Par voie de conséquence, la société Valle Dimitry sera condamnée à relever et garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 1 680 € TTC, somme à laquelle il convient d’ajouter le changement de fenêtre pour 600 € TTC, soit 2 280 € TTC.
S’agissant du sous-traitant du lot enduits extérieurs, l’expert retient les désordres 27, 40,41, 58 et 77 pour un montant de 6 240 € TTC, dont est à l’origine la société [N] Façade.
Par voie de conséquence, la société [N] Façade sera condamnée à relever et garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 6 240 € TTC.
S’agissant du sous-traitant du lot gainable, l’expert retient les désordres 43, 68, 118 et 122 pour un montant de 1 680 € TTC, dont est à l’origine Monsieur [K].
Par voie de conséquence, Monsieur [K] sera condamné à relever et garantir la société Maison Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de 1 680 € TTC.
S’agissant du sous-traitant du lot plomberie, l’expert retient les désordres 31, 56, 103, et 128 pour un montant de 1 050 € TTC, dont est à l’origine la société Cassan.
Par voie de conséquence, la société Cassan sera condamnée à relever et garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 1 050 € TTC.
S’agissant du sous-traitant du lot étanchéité, l’expert retient les désordres 12, 82 et 84 pour un montant de 250 € TTC, dont est à l’origine la société Smac.
La société Smac ne conteste pas sa responsabilité à hauteur de cette somme.
Par voie de conséquence, la société Smac sera condamnée à relever et garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 250 € TTC.
Dans le cadre de ses appels en garantie, la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée sollicite également la condamnation de son assureur décennal à hauteur de 4 900 euros correspondant aux désordres au titre desquels l’expert a conclu qu’ils entrainaient une impropriété à destination, à savoir les désordres 14, 53, 79, 80, 2 et 84.
L’assureur décennal, la société CAMCA, de la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée soutient que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de sorte qu’elle ne peut être mobilisée.
L’expert précise en page 15 de son rapport au sujet du désordre 14 qu’il s’agit d’une fissure en pied de mur terrasse dessus cuisine que si la fissure reste imitée et n’a pas de conséquence sur la solidité de l’ouvrage, elle est anormale et peut à terme entraîner des migrations d’eau dans l’ouvrage.
L’assureur fait valoir qu’aucune infiltration n’a été constatée et qu’il n’y a pas lieu de retenir une impropriété à destination.
Toutefois, l’expert retient dans son tableau récapitulatif que cette fissure est infiltrante.
Il convient de retenir le caractère décennal de ce désordre dans la mesure où cette fissure présente un risque certain d’aggravation compromettant la solidité de l’ouvrage.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l''expert à la somme de 3 000 €TTC de sorte que la CAMCA devra sa garantie à son assuré la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de cette somme.
S’agissant du désordre numéroté selon l’expert 53 : absence de pente sur seuil de porte de service
L’expert note que la pente mesurée est de 2 mm, ce qui est très insuffisant pour assurer l’étanchéité du seuil et éviter un retour d’eau dans l’habitation sous l’effet du vent sachant que le minimum demandé par le DTU 20 est de 10%.
La reprise du seuil est chiffrée à 150 € TTC.
Toutefois, l’expert indique simplement dans son tableau récapitulatif un risque d’infiltration mais n’indique pas qu’il en découlerait une impropriété à destination ou encore une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il s’ensuit que la garantie de la CAMCA n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale.
Désordre n°79 : sous face plancher VS non décoffrée
L’expert précise qu’il a pu constater la présence de calages sous le plancher VS destinés à supporter le plancher lors du coulage mais qui induisent un fonctionnement du plancher non prévu par le fabricant s’ils restent en place avec notamment des moments positifs en travée. La présence d’éléments bois dans le VS est également à proscrire vis-à-vis du risque de termites.
L’expert mentionne dans son tableau récapitulatif qu’il existe un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Si le désordre n’est pas apparu le risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage est retenu par l’expert de sorte que le désordre est de nature décennal.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 200 € TTC. La société CAMCA devra sa garantie à hauteur de ce montant à son assuré.
Désordre n°80 : réseau [Localité 17] calé en sous-sol
L’expert retient que le calage des réseaux [Localité 17] par des agglomérés de ciment posés à même le sol ou par des pièces de bois comme constaté ne sont pas pérennes avec des risques de tassement entraînant des contrepentes. Il note que ce désordre comporte un risque d’affaissement des conduites.
Ce désordre futur ne peut qu’entraîner une impropriété à destination.
L’expert a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 800 €TTC.
Par voie de conséquence, la société CAMCA doit sa garantie à son assuré.
Désordre n°84 :
Terrasse inférieure : Hauteur relevée non conforme
L’expert note que la liaison des acrotères de la toiture terrasse du RDC avec le mur en héberge de l’étage. La hauteur mesurée est de 5 cm au lieu des 10 cm requis. Bien que non règlementaire, cette disposition n’a pas d’incidence sur le clos et le couvert de l’ouvrage car elle correspond à des zones très ponctuelles peu sollicitées.
L’expert a chiffré le coût de la remise en conformité à 150 €.
Contrairement à ce que soutient le constructeur, l’expert n’a pas retenu de désordre de nature décennal de sorte que la CAMCA ne doit pas sa garantie.
Désordre n°2 :
Girons marches non homogènes (sur 2 marches)
L’expert précise que seules deux marches sont en dehors de la tolérance comprise entre 24.1 et 25.3 et rappelant que l’usage est de réaliser des marches comprises entre 18 et 21 cm.
Il chiffre le montant des travaux pour une remise à niveau de 2 marches à 600 € TTC.
Dans son tableau récapitulatif, l’expert note que ce désordre a pour conséquence un risque de chute.
La société CAMCA fait valoir que le risque de chute est inexistant dans la mesure où il existe une très faible différence entre les valeurs mesurées.
Toutefois, cette erreur de calcul de ces deux marches ayant pour conséquence un risque de chute pour les personnes génère un désordre de nature décennale et entraine la mobilisation de la garantie de la société CMCA.
Sur les autres désordres
Désordre n°13 : Vagues visibles sur pan de mur côté jardin
L’expert précise en page 14 de son rapport la méthodologie des mesures à prendre et relève après examen des façades en RDC et étage avec mesures effectuées tous le m² et mentionne avoir relevé 2 points ne rentrant pas dans l’amplitude des 10 mm, en pied de façade à droite de la porte de service (14 mm) et en façade sud, à droite de la fenêtre de l’étage (11 mm).
L’expert en retient pas ces désordres au regard du nombre très importants de mesures effectuées.
Bien que l’expert n’ait pas retenu ce désordre, il en chiffre toutefois le coût de reprise à 1 080€.
Les époux [V] font valoir que l’enduit telle que réalisé n’assure pas sa fonction décorative pas plus que son aspect lissé et sollicitent la condamnation du constructeur au montant des travaux de reprise.
La demande des époux [V] sera accueillie en ce que ces deux points ont été relevés et ne rentrent pas dans l’amplitude toléré de 10 mm.
Il y a donc lieu de condamner la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée au montant des travaux de reprise, soit 1 080 €.
Le constructeur demande à être relevé et garanti par le façadier, la société [N], sous-traitant du montant de cette condamnation.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Désordre 18 : Non-conformité garde-corps et main courante d’escaliers
L’expert précise qu’il n’y a pas de garde-corps sur les volets d’escaliers d’accès à l’étage, prestation non prévue au descriptif des travaux à la charge du CCMI ou du maître de l’ouvrage. La norme NF P01-012 étant inapplicable aux ouvrages intérieurs à usage privé.
Il indique que l’absence de ces équipements n’a pas fait l’objet d’une réserve ce qui démontrerait que cela n’était pas intégré au contrat.
Ce désordre n’est pas retenu.
Cette démonstration es reprise par le constructeur.
Toutefois, et comme le soutiennent les époux [V] il résulte de la note descriptive des travaux signée par les parties, page 6/16, que le constructeur devait réaliser les escaliers en béton, le garde-corps en cloisons.
En outre et comme soutenu par les époux [V] c’est à tort que l’expert indique que ce désordre n’a pas été dénoncé par les maîtres d’ouvrage alors que dans les dénonces adressées conformément aux dispositions de l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, au constructeur par acte de commissaire de justice le 4 décembre 2018.
Il s’ensuit que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur doit fournir les éléments visés à la notice descriptive des travaux lui incombant.
L’expert a chiffré ces éléments à la somme de 300 € à laquelle sera condamnée la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée.
Désordre n°23 : Absence d’étude de sol
L’expert indique qu’il ne connait pas de règlementation qui impose une étude de sol sachant que c’est le constructeur qui s’engage implicitement sur sa conformité lorsqu’il accepte le support.
Il poursuit en précisant qu’il ne voit pas de fondement de cette réclamation sachant que l’article 1792 du code civil rend responsable de plein droit les constructeurs y compris en cas de vice du sol.
Les époux [V] rappellent que selon le règlement d lotissement une étude de sol est rendue obligatoire avant construction. Aucune étude de sol ne leur a té communiquée et ce y compris pendant les opérations d’expertise alors même que cela était du contractuellement selon notice descriptive page 2.
Le coût de cette étude a été chiffré par l’expert à 1 500 € TTC.
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée conteste devoir cette étude de sol et maintient que els dispositions de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation ne l’y oblige pas.
Il résulte des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle :
Article 1-4 : Description du terrain
« (…)
Le maitre de l’ouvrage doit fournir au constructeur sous sa responsabilité tous renseignements concernant le terrain et notamment :
Certificat d’urbanisme Tous les documents approuvés du lotissement (déclaration préalable ou permis d’aménager, règlement et cahier des charges du lotissement),Certificat d’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement ou des équipements du lot visées à l’article R442-18 du code de l’urbanisme ;Plan de situation ;Plan de bornage réalisé par un géomètre-expert indiquant les courbes de niveau et les cotes NGF ;Servitudes et viabilité ;Tous éléments en sa possession constitutifs d’une étude de sol – plans des bâtiments existants – permis de démolir.Il répondra seul à l’égard des tiers de son droit de construire. »
En outre, la notice descriptive des travaux signée par les parties le 7 juin 2017, page 13/16, comporte une annexe au descriptif dont il résulte que la réalisation d’une étude de sol n’est pas comprise dans le prix convenu.
Il se déduit de ces dispositions contractuelles que le constructeur ne doit pas aux époux [V] la remise d’une étude de sol.
Par voie de conséquence cette demande sera rejetée.
Désordre n°26 : Non-conformité mairie à lever
L’expert précise que le refus de conformité du 13/1/20 est justifié par la non production de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Le document DPE produit par Me [Y] [A] par dire du 19/12/19 devrait permettre de régler la situation. Ce même document apparait sur le bordereau de remise de pièce signé des époux [V] lors de la réception. L’expert demandait aux époux [V] de régulariser une nouvelle demande de conformité avec ce document.
Les époux [V] font valoir qu’ils ont essayé de régulariser à trois reprises, en vain.
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée soutient qu’elle a remis l’attestation RT 2012 ainsi que l’ensemble des documents administratifs de réception, déclaration d’achèvement des travaux, consuel..) et ce le jour de la réception.
Toutefois, il résulte des échanges avec la mairie que les époux [V] ne parvenaient pas à obtenir leur certificat de conformité en raison de l’absence de documents correctement remplis par le constructeur.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux [V] et de condamner le constructeur à transmettre les documents tels que sollicités par l’autorité administrative et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Désordre n°28 : non-conformité altimétrique de l’ouvrage par rapport au permis de construire
L’expert relève que le dossier PC fait état d’un niveau d’acrotère de 30.68m NGF pour un fini RDC de 24.21m soit une hauteur de 6.47m.
Le dossier final fait état d’une côte acrotère de 30.38m soit 6.17m.
La côte réalisée est de 6.30m. Il manquerait donc 17 cm de hauteur à la construction.
Cette différence de construction n’a aucune conséquence sur l’usage de la construction. Il n’y a d’ailleurs pas de réclamation factuelle du demandeur hormis le fait d’acter cette différence bien réelle.
Le constructeur soutient que l’expert n’a pas retenu cette réclamation.
Toutefois, les plans sur lesquels les parties se sont engagées et le permis de construire a été déposé mentionnaient une hauteur de 6.47m et non 6.17m de sorte que le constructeur n’a pas respecté ses engagements et voit sa responsabilité engagée à ce titre.
L’expert, contrairement à ce que soutient le constructeur, a chiffré les travaux de reprise à la somme de 1 900 €, somme à laquelle le constructeur sera condamné.
Désordre n°90 : Absence de butée de porte
L’expert précise que ce n’était pas prévu au contrat, prestation non valorisée dans le contrat CMI en travaux à la charge du maître d’ouvrage pour un montant correspondant à l’achat de butée auprès de la société Design production, facture du 16/01/2019 de 79 € TTC.
IL n’est pas contesté que les butées de portes ne figurent dans aucun document contractuel liant les parties.
Les époux [V] soutiennent que ces butées de portes sont indispensables pour évite d’endommager le placoplâtre sans pour autant se fonder sur une quelconque norme.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Désordre n°98 : Absence de détecteur de fumée
L’expert note que M. [V] a posé un détecteur pour un montant de 20 €.
Il résulte de la notice descriptive, page 9/16, qu’il était prévu à charge du constructeur un détecteur autonome avertisseur de fumée.
Par voie de conséquence, la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée sera condamnée au paiement de la somme de 20 €, au titre de l’absence d’installation d’un détecteur de fumée.
Désordre n°193 : moisissures sur mur entre séjour et cuisine
L’Expert indique avoir constaté en pied de doublage, de part et d’autre de la baie vitrée ainsi qu’en prolongement sous châssis fixe, la présence de moisissures et auréoles qui confirment une migration d’eau depuis l’extérieur. Les tests à l’humidimètre à pointes sont positifs.
Il poursuit en constatant que le niveau fini extérieur est identique au niveau fini intérieur ce qui induit une continuité du plancher brut sans traitement particulier permettant d’éviter les entrées d’eau par capillarité au niveau du plan de reprise entre mur et plancher. Le revêtement de sol mis en œuvre sur la terrasse n’est pas conforme au DTU car il n’est pas drainé et le 1er carreau contre la baie vitrée est en pente inversée. Il aurait fallu un système d’étanchéité liquide remonté sur le rejingot d’appui de la menuiserie et sur le pied de mur puis coller le carreau extérieur pour garder une marge de relevé. Il conclut en indiquant que cette réclamation concerne le lot carrelage de la terrasse.
Les époux [V] font valoir que le carrelage extérieur a été effectivement placé hors marché du constructeur. Pour autant, l’étanchéité des seuils de menuiseries devait être réalisée pour assurer le clos et le couvert. En l’absence de réalisation de l’étanchéité, le constructeur a manqué à ses obligations.
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée conteste en soutenant que le carreleur choisi par les époux [V] devait réaliser le seuil extérieur pour harmoniser le carrelage avec celui utilisé en extérieur de sorte que le désordre relève de la seule responsabilité du carreleur choisi par les époux [V].
Toutefois, le constructeur ne rapporte pas la preuve que les époux [V] aurait refusé une étanchéité du seuil, laquelle au demeurant était prévue contractuellement pour être reprise à la notice descriptive.
Le constructeur ne peut voir sa responsabilité dégagée sur la simple affirmation qu’il incombait à un autre locateur d’ouvrage d’intervenir. En effet, dans le cadre d’un CCMI, le constructeur se doit de livrer une construction dont l’étanchéité est assurée. En effet, le maître d’ouvrage peut différer dans le temps la pose par un tiers du carrelage extérieur de sorte qu’en l’absence d’étanchéité du seuil, seule sa responsabilité est engagée.
Toutefois, l’intervention d’un tiers, en l’espèce carreleur, ayant accepté de poser le revêtement et n’ayant pas émis de réserve en sa qualité de professionnel, s’il pouvait justifier un partage de responsabilité, il ne constitue pas en toutes hypothèses une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit de la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée.
Les époux [V] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 4 207,50€ TTC correspondant à la reprise des embellissements selon devis de l’entreprise MTP Services qu’il convient de retenir.
Ils sollicitent également que leur soit allouée la somme de 230 € par mois, tel que chiffré par l’expert, depuis l’apparition du désordre, le 9 janvier 2019 jusqu’à la date de la présente décision.
Il y a lieu de retenir le chiffrage de l’expert ayant déterminé la perte mensuelle à 230 euros.
Le dispositif des conclusions des époux [V] comporte la demande de condamnation in solidum de la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée et de son assureur, la société Camca Assurance, sans qu’il ne soit développé à aucun moment le caractère décennal du désordre susceptible de mobiliser la garantie décennale de l’assureur.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation visant la société Camca Assurance sera rejetée.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Vu les articles L231-2 et L231-6 du code de la construction et de l’habitation,
Les parties ont prévu dans le cadre du contrat produit que la durée des travaux serait de 12 mois. L’ouverture du chantier date du 24 octobre 2018 et la réception a eu lieu le 27 novembre 2018 de sorte que le délai de livraison n’a pas été respecté.
En outre, les époux [V] ont mis en demeure la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée d’avoir à mettre en service les installations d’eau chaude et de chauffage, éléments indispensables à l’habitabilité de la construction, ce qui n’a té effectif que par l’intervention d’un tiers, la société Savie le 9 janvier 2019.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les époux [V] sollicitent la somme de 4 648,49 euros correspondant à 77 jours de retard x 1/3000ème du prix convenu., somme à laquelle sera condamnée la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Pour solliciter la réparation d’un préjudice moral, qu’ils estiment à la somme de 5 000 €, les époux [V] font état des conséquences sur leur vie personnelle face aux procédures judiciaires dont ils ne sont pas usuels.
S’ils ne produisent aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral à charge de la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée.
Sur la demande de dédommagement des honoraires de l’expert privé
Les époux [V] sollicitent la condamnation de la société Maisons Claude RIzzon Méditerranée au remboursement des honoraires de leur expert privé s’élevant à la somme de 3 000 euros TTC.
Toutefois, ce poste de dépense doit être intégrée aux frais irrépétibles relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel en garantie de la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée demande à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les entreprises sous-traitantes sans pour autant indiquer au titre de chaque désordre l’entreprise concernée.
Par voie de conséquence et faute pour elle de déterminer précisément ses demandes, cette demande entrera en voie de rejet.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé et les fris d’expertise judiciaire..
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Maisons Claude Rizzon Méditerranée sera condamnée à payer aux époux [V] la somme de 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’état, au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare recevables Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V] au titre de leurs demandes visant des désordres réservés par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2018 ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 23 690 € ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 14 décembre 2021 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société Cassan à relever et garantir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de 1 050 euros, actualisé selon indice BT 01 ;
Condamne la société [K] [E] à relever et garantir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de1 680 euros, actualisé selon indice BT 01 ;
Condamne la société [N] Façade à relever et garantir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de 7 320 euros, actualisé selon indice BT01 ;
Condamne la société Valle Dimitry à relever et garantir la société [Adresse 20] à hauteur de 2 280 euros, actualisé selon indice BT 01 ;
Condamne la société Smac à relever et garantir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de 250 euros, actualisé selon indice BT 01 ;
Condamne la société Camca Assurance à relever et garantir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de 4 750 euros, actualisé selon indice BT 01, après application de la franchise ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 1 080 € au titre du désordre n°13 ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 14 décembre 2021 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société [N] Façade à relever et garantir la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à hauteur de 1 080 euros, actualisé selon indice BT01, au titre du désordre n°13;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 300 € au titre du désordre n°18 ;
Déboute Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V] de leur demande d’indemnisation au titre du désordre n° 23 ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à transmettre à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, un plan de recolement conforme aux fins d’obtention du certificat de conformité des travaux auprès des services de l’urbanisme, et ce sous astreinte de 30 euros par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, au titre du désordre n°26 ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 1 900 € au titre du désordre n°28 ;
Déboute Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V] de leur demande d’indemnisation au titre du désordre n° 90 ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 20 € au titre du désordre n°98 ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 4 207,50 € au titre des travaux de reprise du désordre n°193 ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice celui en vigueur le 14 décembre 2021 et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 14 490 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 9 avril 2024, à parfaire à la date de réalisation des travaux de reprise du désordre n°193 sur la base de 230 € par mois ;
Déboute Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V] de leur demande de condamnation de la société Cmca Assurance au titre de leur préjudice de jouissance et des embellissements ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 4 648,49 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société Maisons Claude Rizzon Méditerranée à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [L] [V], ensemble, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’autres parties ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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