Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 janvier 2026 à
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10.01.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10.01.2026 à 16H35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/127;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [D]
né le 07 Mai 1990 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [D] été entenduen ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGR et RG 26/127, sous le numéro RG unique N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGR ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 25 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’AIN envers [O] [D], que ce dernier reconnaît elle lui a été notifiée par voie postale le 05 décembre 2025, qu’il s’agit d’une mesure d’expulsion immédiate ;
Attendu que par décision en date du 08 janvier 2026 notifiée le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10.01.2026, reçue le 10.01.2026, [O] [D] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
[O] [D] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Il relève sur la forme un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, considérant que la décision de madame la préfète de l’Isère est insuffisamment motivée en droit et en fait, en ce qu’elle ne mentionne pas qu’il se trouve en période de libération conditionnelle, qu’il fait l’objet de mesure de surveillance et justifie d’une insertion socio professionnelle.
Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue de faire une présentation exhaustive de la situation de l”intéressé, mais des moyens qui l’ont conduit à prendre la décision de placement en rétention. Elle ne peut statuer que sur les éléments portés à sa connaissance lors de la rédaction de l’acte.
Si de fait ces informations ne sont pas reportées, leur absence n’entâche pas la régularité de la décision, laquelle est fondée sur le maintien de l’intéressé, en dépit d’une mesure d’expulsion exécutoire immédiatement, alors qu’il ne dispose d’aucun document de voyage valide, que son passeport est périmé, qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire nationel et qu’en l’état de condamnations prononcées pour des faits de trafics de stupéfiants notamment sa présence représente une menace avérée pour l’ordre public.
En outre lors de son audition [O] [D] n’a pas mentionné faire l’objet d’un suivi au titre d’une libération conditionnelle, mais a exposé être sorti de prison en août 2025. Il n’a pas fait état d’un travail en contrat à durée indéterminé mais a exposé travailler en interim “j’ai quelques missions qui me sont limités du fait que je n’ai pas physiquement mon titre de séjour suite à ma sortie de prison”.
En tout état de cause un suivi par un juge d’application des peines n’est pas un obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure d’expulsion.
La décision de placement en rétention étant régulièrement motivée au regard de ce qui précède, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
[O] [D] considère que le placement en rétention constitue une erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation et une mesure disproportionnée. Il indique qu’il est tenu de fixer sa résidence [Adresse 1] à [Localité 2] au domicile maternel et qu’il doit se présenter régulièrement auprès de son conseiller pénitentaire d’insertion et de probation, d’un psychologue, aux fins de justifier de son insertion professionnelle. Il prétend respecter assidument ces obligations et affirme pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence.
[O] [D] ne justifie pas de l’assiduité dont il indique faire preuve. En tout état de cause, le suivi invoqué n’est pas un obstacle à la mesure d’expulsion, étant observé que la stabilité de son adresse n’est pas contestée et qu’à défaut de passeport en cours de validité il ne peut prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence.
Au regard de la menace pour l’ordre public que représente le comportement d'[O] [D] lequel a notamment été condamné le 12 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement pour transport, détention, acquisition non autorisées de stupéfiants en récidive et le 20 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à deux ans d’emrpisonnement dont un an ave sursis probatoire pendant deux ans pour détention, offre ou cession, transport, acquisision non autorisées de stupéfiants en récidive, d’une part, de la mesure d’expulsion avec exécution immédiate prononcée à son encontre, d’autre part, de sa volonté affirmée de se maintenir sur le territoire national et de son absence de passeport, enfin, il convient de retenir qu’en prenant la décision de placement en rétention madame la préfète de l’Isère n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation, ni pris une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2026, reçue le 11 Janvier 2026 à 14h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGR et 26/127, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00121 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XGR ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [D] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [D] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [D] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [D] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [D], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Fromagerie ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Vendeur ·
- Concept ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vices
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Point de départ ·
- Jugement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Subrogation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Forclusion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.