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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2025, n° 22/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00955 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00955 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FXCP
N° minute : 25/104
Code NAC : 30Z
LG/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CENTRALE DE DESTOCKAGE, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 789 030 699, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société GCDD, SCI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le n° 398 712 513, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 28 Mars 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,
assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2013, la SCI GCDD a donné à bail à la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE représentée par sa gérante, Madame [F] [D], un local à usage commercial sis à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2013, ce, moyennant un loyer annuel fixé à 4200 euros HT soit 350 euros par mois et hors charges.
La SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE a, dans ce cadre, versé un dépôt de garantie d’un montant de 700 euros.
Invoquant des impayés de loyers, la SCI GCDD a fait délivrer à la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE, le 07 mai 2014, un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier daté du 29 octobre 2014, la SCI GCDD a fait assigner la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE par devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes afin de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 07 juin 2014, d’ordonner son expulsion de l’immeuble, outre le paiement à diverses sommes au titre d’arrières de loyers et indemnité d’occupation.
En défense, la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE a indiqué avoir régularisé les arriérés de loyers dans le mois de réception du commandement de payer. Elle sollicitait, en parallèle, la condamnation de la SCI GCDD à remettre en état les locaux loués.
Par décision du 05 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a rejeté l’intégralité des demandes de la SCI GCDD, constatant notamment le règlement des arriérés de loyers par le versement de sommes à ce titre les 16 mai, 28 mai et 6 juin 2014 et dénuant sa compétence pour statuer au fond s’agissant des autres demandes.
Par courrier du 29 novembre 2021, la SCI GCDD a mis en demeure la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de s’acquitter d’arriérés de loyers pour un montant de 8050 euros portant sur la période courant de janvier 2020 à novembre 2021 (23 mois), la régularisation à ce titre pour l’année 2019 ayant été opérée par le versement de plusieurs sommes les 06 avril, 11 mai et 15 juillet 2021.
Le 03 mars 2022, la SCI GCDD a, par exploit d’huissier, fait délivrer à la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE un commandement de payer la somme en principal de 9100 euros correspondant aux loyers impayés pour la période allant de janvier 2020 jusqu’en février 2022 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par exploit d’huissier délivré le 04 avril 2022, la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE a fait assigner la SCI GCDD devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, au visa des articles 1217 et 1218 du code civil :
Juger que la SCI GCDD n’a pas respecté ses obligations contractuelles.Juger que cette abstention du bailleur a eu pour conséquence une absence d’exploitation convenable des lieux loués par le preneur. Juger que la SCI GCDD doit réaliser l’ensemble des travaux lui permettant l’exploitation des lieux.
En conséquence,
Déclarer de nul effet le commandement délivré le 03 mars 2022.Ordonner que le loyer sera diminué à la somme de 100 € TTC par mois jusqu’à parfaite exécution des travaux. Ordonner que le loyer ainsi diminué soit séquestré entre les mains du séquestre qu’il plaira au tribunal de désigner. Condamner la SCI GCDD au versement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI GCDD aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société bailleresse n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation principale de délivrance conforme des lieux donnés en location, raison pour laquelle elle n’est plus en mesure d’honorer le paiement intégral du loyer mensuel et en sollicite la diminution. Elle estime que sa demande est justifiée par une situation relevant de la force majeure puisqu’elle n’est pas en mesure d’exploiter le local en raison de la carence de la SCI GCDD. Elle ajoute qu’elle fait valoir également l’exception d’inexécution comme le lui permet la loi en application de l’article 1217 du code civil. Elle indique à ce titre que, dès le 2 janvier 2014, elle a dû faire intervenir un huissier de justice pour faire constater que le local donné à bail était inutilisable. Elle ajoute que la SCI GCDD n’a par la suite pas régularisé la situation. Elle considère que, dans ce contexte, le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 3 mars 2022 ne saurait avoir quelque effet ;
Elle précise qu’elle ne doit aucune somme à sa bailleresse, qu’elle a toujours réglé ses loyers alors même que la SCI GCDD ne lui a jamais remis de quittances, sollicitant des paiements en espèces.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2022 ( conclusions n° 1) , la SCI GCDD demande au tribunal de :
Débouter la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de l’intégralité de ses demandes.A titre principal,
Dire acquis le jeu de la clause résolutoire.Constater la résiliation du contrat de bail à effet du 03 avril 2002. Condamner la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à lui verser les sommes suivantes :9800 euros au titre des loyers et charges.980 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement soit le 03 mars 2022.2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à lui verser, par jour de retard, une indemnité d’occupation égale à trois fois le loyer quotidien jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation. La condamner encore aux entiers dépens. Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A titre subsidiaire,
Si par impossible, la juridiction ne donnait pas plein effet au commandement délivré le 03 mars 2022,
Constater le non-paiement des loyers et charges dus par la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE. Prononcer la résiliation du bail liant les parties à effet au jour du jugement à intervenir.Condamner la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à lui verser, par jour de retard, une indemnité d’occupation égale à trois fois le loyer quotidien jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation.La condamner encore à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le contrat de bail la liant à la demanderesse comprend une clause résolutoire. Elle souligne que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE n’a pas honoré ses loyers de sorte qu’elle lui a délivré un commandement de payer visant ladite clause. Elle souligne qu’ainsi, le contrat de bail est résolu de plein droit à la date du 03 avril 2022, ce que la juridiction ne pourra que constater.
Elle expose que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le commandement de payer qu’elle lui a fait délivrer, n’est entaché d’aucune irrégularité et n’encourt pas la nullité. Elle affirme que la locataire défaillante ne peut utilement se retrancher derrière une quelconque force majeure pour justifier ses manquements pas plus qu’elle ne peut soutenir que le local donné à bail ne serait pas conforme à ce qui était convenu. Elle conteste ainsi avoir failli à son obligation de délivrance, faisant valoir que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE avait une parfaite connaissance de l’état dans lequel se trouvaient les locaux, conformément à la description faite dans le contrat de bail. Elle relève que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE n’apporte aucun élément visant à démontrer qu’elle ne peut exercer son activité professionnelle en raison de l’état des locaux. Elle ajoute que cette dernière se réfère à une situation très ancienne remontant à 2014 – 2015, alors qu’entre temps des travaux ont été effectués, notamment sur le portail.
Elle confirme, par ailleurs, que les loyers dont elle réclame le paiement n’ont jamais été payés, ce qui explique l’absence de délivrance de quittances de loyers. Elle conteste avoir sollicité des paiements en espèce, faisant état d’un accord régularisé entre les parties le 1er avril 2018, suite à un précédent litige, aux termes duquel la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE s’était engagée à régler son loyer par virement ainsi qu’à retirer des matériaux lui appartenant et qui obstruaient le passage.
Elle admet que l’annexe au commandement de payer comporte des erreurs quant aux années reprises, mais souligne qu’il s’agit de simples erreurs matérielles, ce qui ne le rend pas nulle. Elle précise que le dernier loyer honoré correspond au mois de décembre 2019.
Elle estime qu’outre les loyers impayés courant de janvier 2020 à Avril 2022, elle est légitime à solliciter l’application de la clause pénale prévue au bail qui prévoit le versement de 10% des sommes dues en cas d’impayés.
Elle en conclut que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE occupe illégitimement ses locaux depuis le 3 avril 2022, et considère que celle-ci lui est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux et qui doit être calculée sur la base de trois fois le loyer quotidien.
Par ordonnance du 09 mars 2023, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juin 2023.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 juillet 2023, l’avocat initial de la société demanderesse ayant dégagé sa responsabilité. Un nouvel avocat en la personne de Maître [R] a indiqué se constituer pour la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 septembre 2023.
Par message notifié par RPVA le 18 octobre 2023, Me [R] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE sans justifier des démarches réalisées à l’égard de son client pour dégager sa responsabilité.
Aucun nouvel avocat ne s’est constitué par la suite.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a ainsi ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience du 25 janvier 2024.
L’audience a été renvoyée au 22 février 2024, compte tenu de l’arrêt maladie du magistrat devant la présider.
A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience 28 mars 2024, le tribunal n’étant pas en possession des pièces de la partie demanderesse. Parallèlement, un courrier rappelant les dispositions de l’article 419 al 2 du code de procédure civile, a été adressé au dernier conseil de la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE.
Par courrier du 25 mars 2024, la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE a informé le tribunal de ce qu’elle venait de récupérer son dossier auprès de Me [R] et qu’aucun avocat n’acceptait de défendre ses intérêts. Elle a sollicité un renvoi à une audience de plaidoirie ultérieure.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, prorogée au 07 mai 2025, en raison de la charge de travail du magistrat en charge de l’affaire, celui-ci ayant dû effectuer plusieurs remplacements dans différents services.
SUR CE :
Sur les manquements du bailleur invoqués par la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à l’appui de ses demandes :
L’article 1719 du code civil énonce que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
—
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1218 du code civil ajoute que « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Enfin l''article 1219 du même code précise que « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, la partie demanderesse qui, en la matière, doit obligatoirement être représentée par un avocat, et ne peut agir que par l’intermédiaire de celui-ci, n’a produit aucune pièce à l’appui de ses demandes.
Les éléments qu’elle met en avant pour justifier le non-paiement des loyers, qu’elle ne conteste pas, ne peuvent donc être vérifiés.
Au surplus, la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE n’explique pas en quoi les locaux pris à bail depuis octobre 2013 ne permettraient pas l’exploitation de son activité et ne correspondraient pas à ce qui était initialement convenu.
En tout état de cause, le contrat de bail commercial régularisé entre les parties décrit les lieux loués comme suit:«un atelier de stockage d’environ 465 m2 – sans électricité et eau sur un terrain d’environ 1800m2. Tels que lesdits locaux existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisance et dépendances, sans aucune exception ni réserve, et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une plus ample destination, à la demande du preneur qui déclare parfaitement les connaitre pour les avoir vus et visités par l’intermédiaire de la SARL AGENCE SOYEZ sise à [Localité 7], [Adresse 4]. »
Il est indiqué par ailleurs au paragraphe « état de livraison » du titre V – charges et conditions générales – que « le preneur prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ni aucun travail, ni lui faire aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer aucun recours, contre le bailleur pour vices de construction, dégradation, voirie, insalubrité, humidité, infiltration, cas de force majeure et toutes autres causes quelconques intéressant l’état des locaux, le preneur se déclarant prêt à supporter tous inconvénients en résultant et à effectuer, à ses frais, toutes les réparations et remises en état que nécessiterait l’état des lieux, même celles nécessitées par la vétusté ou l’usure, par dérogation aux articles 1720, 1721 et 1755 du code civil.
Dans le mois de l’entrée en jouissance, il sera dressé contradictoirement entre les parties un état des lieux par ministère d’huissier et en présence du bailleur. A défaut de cet état des lieux, le preneur sera réputé avoir reçu les lieux en parfait état, sans que, postérieurement, il puisse établir la preuve contraire. »
Il s’ensuit que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE a accepté de prendre à bail des locaux destinés au stockage de marchandises dépourvus d’électricité et d’eau et nécessitant des travaux qu’elle s’était engagée à réaliser le cas échéant.
Cette situation est confirmée par le compte rendu établi le 1er avril 2018 versé aux débats par la SCI GCDD mentionnant que cette dernière et la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE ont accepté de purger un précédent litige relatif à des loyers impayés, la société preneuse n’ayant plus à régler les factures locatives émises jusqu’au 31 mars 2018 en contrepartie de quoi, elle s’engageait, notamment, à ne pas contester le fait qu’elle avait « une parfaite connaissance des lieux et de leur état sans eau ni électricité et sans autre réclamation possible ». Elle s’engageait par ailleurs à mettre « en sécurité [le] portail déclaré dangereux par la centrale de destockage ».
En conséquence, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme n’étant pas démontré, il y aura lieu de débouter la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et ses conséquences :
Sur le non paiement des loyers invoqués :
L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes du contrat de bail signé le 30 septembre 2013, la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE s’est engagée à «payer au bailleur ou à son mandataire et d’avance, les loyers, charges et accessoires en douze termes égaux, les premiers jours de chaque mois ».
Suivant accord intervenu le 1er avril 2018, elle a réitéré son engagement d’honorer le paiement du loyer initialement convenu à savoir 350 euros par mois « au plus tard le 10 de chaque mois par virement sur le compte de la SCI ».
Il est cependant établi en procédure (lettre recommandée en date du 29 novembre 2021 faisant état d’un retard dans le paiement de loyers, commandement de payer du 3 mars 2022, et décompte du 17 février 2022) que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE n’a pas respecté ses engagements contractuels, puisqu’elle a cessé d’honorer ses loyers à compter du mois de janvier 2020.
A ce titre, la partie demanderesse ne peut utilement venir contester la réalité de sa créance, au vu des pièces transmises par son contradicteur dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve des paiements en espèces qu’elle dit avoir effectués (relevés de compte, documents comptables) et alors même qu’elle s’était engagée à régler les sommes dues au bailleur par virements bancaires.
Il s’ensuit que le non respect par la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de son obligation principale de paiement des loyers et charges est démontré.
Sur les conséquences de ce non respect :
L’article 1224 du code civil énonce que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En matière de bail commercial, l’article L. 145-41 du code de commerce stipule que la clause résolutoire insérée dans un bail commercial ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, celui-ci devant viser la clause résolutoire ainsi que le délai d’un mois.
Au cas présent, il est constant que le bail conclu entre les parties comporte une clause résolutoire libellée comme suit : « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de remboursement des frais, charges et prestations qui en ont constitué l’accessoire ainsi que des frais de commandement et autres frais de poursuites, et un mois après commandement de payer, contenant déclaration du bailleur son intention d’user du bénéfice de la présente clause demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire, et, si dans ce cas, le preneur refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution. (…). Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location. »
La SCI GDCC justifie avoir adressé à la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE, le 29 novembre 2021, un courrier la mettant en demeure de régulariser les arriérés de loyers courant depuis le mois de janvier 2020.
La SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE ne s’est pas exécutée et la dette de loyers a augmenté.
Ainsi, il apparaît que le 3 mars 2022, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire relatif à des loyers impayés pour la période allant de janvier 2020 à février 2022.
La circonstance que l’acte comporte une erreur matérielle quant aux années reprises en colonne 2 et 3 pour 2021 et 2022 n’est pas de nature à entraîner la nullité de celui-ci. Au surplus aucun grief n’est rapporté.
Dès lors, il y aura lieu de constater le plein effet de la clause résolutoire et la résiliation, à effet au 3 avril 2022, du bail conclu entre les parties le 30 septembre 2013.
La SCI GCDD ne sollicitant pas l’expulsion de la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE, il y aura toutefois lieu de rappeler que la résiliation du contrat emporte pour cette dernière obligation de libérer les lieux, celle-ci étant occupante sans droit ni titre des locaux initialement pris à bail.
Au vu de la demande reprise dans le dispositif des conclusions de la SCI GCDD et du décompte rectifié produit, la SARL CENTRALEDE DESTOCKAGE sera condamnée à payer les arriérés de loyers pour la période allant de janvier 2020 à avril 2022, soit la somme de 9800 euros, la résolution du bail à effet au 3 avril 2022 ne permettant pas de solliciter de loyer pour la période postérieure.
Il y aura lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 9100 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Conformément aux stipulations du contrat de bail commercial qui mentionne que « à défaut de paiement à son échéance exacte (…) d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10 % à titre de clause pénale. (…) », la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE sera condamnée à régler à la SCI GCDD, à titre de clause pénale, la somme de 980 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter à compter de la signification jugement.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée, elle correspond à celle prévue au contrat libellée comme suit : « si le preneur, «déchu de tout droit d’occupation, ne libère pas les lieux à la date pour laquelle il a reçu congés, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à trois fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement, établissement de l’état des lieux de sortie et restitution des clefs et ce, à compter du jour où les lieux auraient dû être libéré … ».
Or, la mise à la charge du preneur défaillant d’une indemnité d’occupation à hauteur de trois fois le loyer quotidien suppose au préalable un refus de libérer les lieux de la part de celui-ci à la date qui lui a été notifiée par le bailleur, ou une résistance à une ordonnance d’expulsion.
A ce titre, le commandement de payer adressé à la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE qui reprend les termes de la clause résolutoire insérée dans le bail mentionne que « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de remboursement des frais … le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire et, si dans ce cas, le preneur refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent exécutoire nonobstant opposition ou appel et sans caution . »
Force est de constater que la SCI GCDD qui est défenderesse à la procédure et a, dès lors, formulé ses demandes à titre reconventionnel, ne rapporte pas avoir demandé à la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de libérer les lieux à une date donnée après délivrance du commandement de payer et ne justifie pas avoir saisi la juridiction des référés aux fins d’expulsion de son ancienne locataire.
Les conditions contractuelles dont elle se prévaut ne sont donc par remplies pour condamner la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE au paiement d’une indemnité journalière d’occupation, alors que la SCI GCDD ne réclame pas l’expulsion de son ancienne locataire.
La SCI GCDD sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le remboursement des frais de signification du commandement de payer (169,96 euros).
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de limiter à la somme de 2000 euros l’indemnité que la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE, partie perdante, devra verser à la SCI GCDD au titre des frais irrépétibles.
La demande de la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE, de ce chef sera rejetée en application des mêmes dispositions.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE le plein effet de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial conclu le 30 septembre 2013 entre la SCI GCDD et la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE ;
CONSTATE dès lors la résiliation de plein droit, à la date du 3 avril 2022, dudit bail relatif au local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
DIT que cette résiliation emporte obligation pour la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de libérer immédiatement les lieux, celle-ci étant occupante sans droit ni titre ;
CONDAMNE la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à payer à la SCI GCDD la somme de 9800 euros correspondant aux arriérés de loyers pour la période allant du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 9100 euros et à compter de la signification jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à payer à la SCI GCDD la somme de 980 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la signification jugement ;
DÉBOUTE la SCI GCDD de sa demande en paiement d’une indemnité journalière d’occupation en application du contrat ;
CONDAMNE la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE aux entiers frais et dépens incluant les frais de délivrance du commandement de payer (169,61 euros) ;
CONDAMNE la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE à payer à la SCI GCDD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL CENTRALE DE DESTOCKAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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