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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BLUSQY c/ S.A.S. CENTURION 26 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01521 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMOC
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. BLUSQY C/ S.A.S. CENTURION 26
DEMANDERESSE
S.A.S. BLUSQY, au capital social de 435.800 euros, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 881 417 810, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (ayant pour gestionnaire location, la société OIKO GESTION, S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 519 555 974, dont le siège social est situé [Adresse 1])
représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291, Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTURION 26, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 898 197 645, dans les lieux loués [Adresse 3]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, la société par actions simplifiée BLUSQY a donné à bail à la société par actions simplifiée CENTURION 26 des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années moyennant un loyer d’un montant annuel de 48.000 euros HT/HC, à compter du 16 décembre 2022 selon avenant du 14 décembre 2022.
Les 10 et 12 juillet 2024, la SAS BLUSQY a fait signifier à la SAS CENTURION 26 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 34.818 euros portant sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 juillet 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date des 14 et 16 octobre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société BLUSQY a fait assigner en référé la société CENTURION 26 afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit à la date du 10 août 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 34.818 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître ROLF-PEDERSEN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS BLUSQY, représentée par son conseil, développe oralement les termes de son assignation tout en produisant un décompte actualisé de sa créance. Elle souligne et justifie avoir dénoncé son assignation aux créanciers inscrits.
La SAS CENTURION 26, assignée à son siège social et dans les locaux loués par actes de commissaires de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuse, n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile : “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, le bail stipule dans son article 16 qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse, la société BLUSQY, justifie par la production du commandement de payer du 10 juillet 2024 adressé au siège social de la société, et du 12 juillet 2024 adressé à l’adresse des locaux loués, tous deux convertis en procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, que la locataire, la société CENTURION 26, n’est pas à jour de ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 11 août 2024 à 00 heure.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit en pièce 5 et actualisé à l’audience.
Il y a lieu donc lieu de condamner la locataire à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 52.496,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 27 novembre 2024 (échéance du dernier trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la locataire à payer à la bailleresse à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la locataire, partie succombante, à payer à bailleur la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CENTURION 26 qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître ROLF-PEDERSEN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 novembre 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 11 août 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CENTURION 26 et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5],
Condamnons la SAS CENTURION 26 à payer à la SAS BLUSQY la somme provisionnelle de 52.496,20 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 27 novembre 2024 (échéance du dernier trimestre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la SAS CENTURION 26 à payer à la SAS BLUSQY à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la SAS CENTURION 26 à payer à la SAS BLUSQY la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS CENTURION 26 au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître ROLF-PEDERSEN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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