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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle civil section 2
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 8]
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA7Q
SCIC [Adresse 10]
C/
[L] [W]
JUGEMENT Contradictoire
DU 02 Décembre 2025
Grosse délivrée le :
à la SCIC HLM
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Mme [W]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société [Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
représentée par Madame [D] [Z] munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BOBILLIER
Greffier : Caroline TALIDEC
DEBATS:
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du09 septembre 2025 puis a été renvoyée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré le 02 Décembre 2025.
DECISION : contradictoire – dernier ressort
Rendu le 02 Décembre 2025, par Madame Louise BOBILLIER, Président, assisté de Madame Caroline TALIDEC, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signatures privées du 6 juillet 2021, la SCIC d’HLM La Maison Pour Tous a donné à bail à Mme [L] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] (39).
L’état des lieux de sortie a été établi le 8 juillet 2024.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mars 2025, le magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Besançon a condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 1 409,73 euros au titre des loyers et charges impayés, outre celle de 51,14 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [L] [W] le 9 avril 2025, par remise à étude. Cette dernière a formé opposition selon courrier réceptionné au greffe le 9 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience initiale du 9 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, la [Adresse 11] est représentée par Mme [Z] [D], laquelle justifie d’un pouvoir et, comme elle y a été invitée dans le temps du délibéré, de la copie de sa pièce d’identité. Elle maintient sa demande à hauteur de 1 327,27 euros, expliquant que la somme correspond principalement à une régularisation de charges d’eau. La bailleresse conteste en revanche toute fuite, expliquant que le changement du compteur d’eau a été effectué dans le cadre d’une opération globale de changement des appareils et que rien ne permet de conclure à l’existence d’une fuite.
Mme [L] [W] est assistée de son conseil. S’en rapportant à ses conclusions, elle soulève la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer et sollicite la condamnation de la SCIC d’HLM La Maison Pour Tous à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Se prévalant du décret du 24 septembre 2012, elle soutient que la régularisation importante de ses charges d’eau s’explique par une fuite en dalle, qu’elle avait déjà signalé au bailleur en 2022 et 2023. Elle ajoute que cette fuite fait suite aux travaux de changement du compteur d’eau et se plaint de ne pas avoir été informée de cette consommation anormale d’eau.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 et le bailleur invité à confirmer la réception du paiement effectué par la locataire le jour de l’audience dans la semaine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification n’a pas été faite à personne, ce délai d’un mois ne commence à courir qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est justifié d’aucune signification à la personne du débiteur, ni d’un acte d’exécution forcée sur ses biens, le délai d’un mois précité n’a jamais commencé à courir.
L’opposition effectuée le 9 mai 2025 est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Si Mme [L] [W] se prévaut de la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer, force est de constater que les moyens qu’elle invoque à cette fin sont sans lien avec une quelconque nullité de l’ordonnance, mais s’analysent en réalité en une demande de débouté de la demande en paiement.
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en son article 7 a).
Il ressort de l’article 23 de cette même loi que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, la régularisation provisoire des charges effectuée le 26 juillet 2024 fait apparaître une consommation d’eau de 80 m3 entre le 26 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 et de 48 m3 entre le 31 décembre 2023 et le 4 juillet 2024. Le relevé de compteur effectué le 4 juillet 2024 a été doublé d’un relevé contradictoire lors de l’état des lieux de sortie du 8 juillet 2024 et porte sur le même indice.
Si Mme [L] [W] indique avoir signalé dès 2022 une fuite en dalle à son bailleur, elle ne produit aucun justificatif à ce titre. Seul le bailleur verse aux débats un courrier de la locataire reçu le 5 août 2022, dans lequel elle se plaint non pas d’une fuite, mais d’un chauffage trop élevé et demande donc une réduction de sa provision sur charge à ce titre. Elle n’a jamais contesté les régularisations de charges des années 2021 et 2022. Elle ne verse pas non plus aux débats la régularisation de charges de l’année 2021 de nature à démontrer d’une augmentation significative de sa consommation en 2022, alors que lorsqu’elle s’est plainte au bailleur en 2023 de l’augmentation de sa provision, il lui a été répondu que la hausse était liée à l’augmentation du coût de l’énergie. C’est au contraire le bailleur qui rapporte la preuve que la consommation d’eau de la locataire est constante pendant ses quatre années d’occupation et s’établit entre 80 et 96 m3 par an.
Mme [L] [W] ne rapporte nullement la preuve de la fuite d’eau dont elle se prévaut, de telle sorte que les dispositions du code général des collectivités territoriales issues du décret du 24 septembre 2012 sont inapplicables au présent litige.
Elle sera donc condamnée à payer à la [Adresse 11] la somme de 1 337,27 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 11 août 2025 puisque le bailleur n’a pas pu justifier dans le délai imparti de la réception d’un paiement effectué le jour-même de l’audience.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [W] succombant à l’instance, elle supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [L] [W] à l’injonction de payer rendue le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée ;
CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à la SCIC d’HLM La Maison Pour Tous la somme de 1 337,27 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens, en ce inclus les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
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