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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 16 déc. 2025, n° 25/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1811
Appel des causes le 16 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05233 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NZS
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [J] [V]
de nationalité Algérienne
né le 06 Mars 2005 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 avril 2025 à 14h30
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 octobre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 octobre 2025 à 15h45 .
Par requête du 15 Décembre 2025, arrivée par courrier électronique à 11h22 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 octobre 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 novembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
L’intéressé refuse de se présenter à l’audience et de s’entretenir avec son avcoat.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je m’en rapporte.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [V] a fait l’objet de trois incidents au centre de rétention administrative de [1] notamment des faits de dégradations volontaires de biens d’autrui aggavées par deux circonstances commis les 28 et 29 novembre 2025 ayant fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Boulogne sur mer en date du 08 décembre 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans.
En outre, il résulte des éléments de la procédure que l’administration est dans l’attente d’un moyen de transport à destination de l’Algérie pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. La préfecture a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 18 octobre 2025. Monsieur [V] a ensuite transmis son passeport original. L’intéressé a fait un refus d’embarquement aux vols prévus les 10 et 20 novembre dernier. Monsieur [V] a ensuite fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 03 décembre dernier. Le vol prévu le 11 décembre 2025 a du être annulé en raison du recours administratif formulé par l’intéressé contre l’arrêté de maintien en rétention administratif pris le 1er décembre 2025. Une nouvelle demande de routing sera effectuée après l’audiencement du recours devant le tribunal administratif de Lille.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies en raison de l’attente d’un moyen de transport à destination de l’Algérie et en raison de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10H34
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05233 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NZS
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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