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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/02512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02512 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2XB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02512 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2XB
N° minute : 26/38
Code NAC : 62B
LG/NR/AFB
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Mme [S] [R] divorcée [C]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [Z] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Février 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 16 Octobre 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Teslima KHIARI, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [R], ex-épouse [C] et M. [T] [C] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé à [Localité 3] au [Adresse 4].
M. [Z] [B] est propriétaire du fonds voisin au [Adresse 5].
Invoquant l’apparition de désordres affectant leur immeuble du fait de l’absence d’entretien de la propriété de M. [B], Mme [R] et M. [C] ont déclaré ce sinistre le 15 octobre 2015 à leur Compagnie d’assurance, la société MMA. Dans ce cadre, cette dernière a mandaté la société d’expertise Saretec France aux fins de diligenter une expertise amiable.
Le 25 novembre 2016, la société Saretec France a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire.
Le 25 janvier 2017, la société MMA a sollicité auprès de M. [B] le paiement de la somme de 720,72 euros au titre de la réparation du préjudice de ses assurés et notifié à M. [B] que l’assureur de ce dernier, la Compagnie MAAF refusait d’intervenir en sa faveur, faute de garantir les dommages consécutifs à un défaut manifeste d’entretien.
Le 15 février 2017, le maire de [Localité 3] a informé M. [C] de son intervention auprès de M. [B] aux fins de respecter l’arrêté municipal relatif à l’obligation de nettoyage des friches sur la commune.
Le 6 juin 2017, Mme [R] a mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l’existence de désordres sur sa propriété.
Mme [R] et M. [C] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé le 11 décembre 2017 un bulletin de non-conciliation, faute d’accord constaté avec M. [B].
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2021, Mme [R] et M. [C] ont assigné en référé expertise M. [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Suivant une ordonnance de référé du 29 juin 2021, le Président a ordonné une expertise et désigné M. [V] [Y] pour y procéder avec missions notamment, de décrire les désordres allégués, d’en déterminer l’origine et de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Le 16 janvier 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, Mme [R] et M. [C] ont attrait M. [B] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner notamment, à lui payer le coût des travaux de reprise outre une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance.
M. [B] a constitué avocat.
Le 31 octobre 2022, la Mairie de [Localité 3] a signifié à Mme [R] et M. [C] un procès-verbal définitif d’état d’abandon manifeste de la propriété sis [Adresse 5], M. [B] n’ayant pas réalisé les travaux permettant de mettre fin à l’état d’abandon par la remise en état du mur de clôture et l’entretien de la parcelle.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 9 avril 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [R] et M. [C] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;Condamner M. [B] à leur payer les sommes suivantes : 1 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance, sauf à parfaire,29 975 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [B] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Mme [R] et M. [C] font valoir que la responsabilité du défendeur est engagée puisque le rapport d’expertise met en exergue des dégradations affectant leur immeuble et l’origine de ces désordres. A ce titre, ils précisent que l’expert judiciaire a conclu que l’absence d’entretien du lierre sur la parcelle de M. [B] était à l’origine des désordres décrits.
Ils indiquent ensuite que la faute de M. [B] résultant de l’absence d’entretien des végétaux présents sur sa parcelle a occasionné des dommages à leur immeuble. Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance depuis plusieurs années et soulignent que ce préjudice a été chiffré par l’expert judiciaire. Ils ajoutent que leur préjudice matériel est relatif aux travaux de reprise décrits par l’expert. Sur ce point, ils soulignent qu’ils produisent un chiffrage précis par une société de travaux puisque l’évaluation faite par l’expert ne reposait pas sur un devis. Ils font valoir que les désordres causés à leur immeuble sont d’une telle importance que des traces d’humidité et des champignons sont présents dans la salle de bain de leur immeuble. Ils soulignent sur ce point que ces désordres troublent leur jouissance et rendent impropres leur immeuble à un usage normal.
S’agissant de la nature du mur sur lequel repose la végétation litigieuse, ils exposent que le propriétaire du mur mitoyen doit seul supporter les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait. Ils précisent qu’ils avaient déjà été contraints de procéder à leurs frais au retrait de la végétation pour mettre fin en urgence aux troubles causés à leur immeuble. Ils soulignent que la durée de la procédure, les nombreuses relances faites par eux, l’intervention de la commune, justifient que M. [B] a manqué à son obligation d’entretien de son terrain.
Ils font enfin valoir que l’exécution provisoire se justifie compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence de collaboration du défendeur durant les démarches précontentieuses et les opérations d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 11 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [B] sollicite de voir :
Débouter Mme [R] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, limiter leurs prétentions à la somme de 5 000 euros toutes causes de préjudices confondus ;Plus subsidiairement, dire et juger que ce sera le montant tel que déterminé par l’expert, soit la somme de 9 036 euros TTC qui sera acquise aux débats, Mme [R] et M. [C] étant déboutés du surplus de leurs demandes ;Reconventionnellement, condamner Mme [R] et M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.M. [B] expose que son état de santé ne lui a pas permis d’entretenir sa parcelle durant plusieurs années. Il souligne avoir coupé l’ensemble de la végétation de sa parcelle, en ce compris le lierre, au mois d’octobre 2019. Il indique que le quantum des travaux de reprise sollicité par les demandeurs est prohibitif notamment par rapport à la somme initiale de 720,72 euros sollicitée et par rapport à l’évaluation de l’expert judiciaire.
Il fait ensuite valoir que le mur litigieux est mitoyen de sorte que les travaux réalisés sur ce mur par les demandeurs ont été effectués sans son consentement préalable. Il souligne que l’expert judiciaire fait état de travaux à hauteur d’une somme de 4 543 euros qui ne concernent pas la propriété des demandeurs.
Il déclare encore ne s’être jamais opposé au règlement des désordres occasionnés par le manque d’entretien sous réserve d’obtention d’une facture détaillée des travaux réalisés sur la propriété des demandeurs.
Suivant une ordonnance du 23 janvier 2025, la juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 15 octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 16 octobre 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, prorogée au 12 février 2026 en raison de la charge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1240 du même code prévoit par ailleurs que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur la nature du mur litigieux
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’espèce, il est communiqué un procès-verbal de rétablissement de limites en date du 21 février 2023 établi par un géomètre-expert. Il résulte de ce procès-verbal que le mur de l’immeuble de Mme [R] et M. [C] jouxtant la propriété de M. [B] est mitoyen. Il s’agit du mur sur lequel Mme [R] et M. [C] fondent notamment leur demande en réparation du fait de l’absence de l’entretien de la parcelle de M. [B].
Le fait que le mur litigieux soit mitoyen n’est pas contesté par les demandeurs.
Sur l’existence et l’origine de désordres affectant le mur mitoyen
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Le propriétaire d’un mur mitoyen doit seul supporter les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde.
En l’espèce, les différentes correspondances des parties mettent en exergue que depuis l’année 2016, Mme [R] et M. [C] ont alerté M. [B] des conséquences de la végétation non entretenue sur sa parcelle, voisine de leur immeuble, et donc voisine du mur mitoyen.
Le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2016 fait ainsi notamment état de « la présence d’une végétation dense implantée sur le terrain n°[Adresse 5] (…). Cette végétation importante s’entrelace et dégrade progressivement le bardage du pignon de l’habitation voisine sise [Adresse 4] (…). Le terrain précité est laissé totalement à l’abandon sans aucun entretien depuis plusieurs années. »
Le courrier de la Ville de [Localité 3] du 15 février 2017 évoque s’agissant de la parcelle de M. [B], « un terrain en friche ».
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier du 6 juin 2017 relève notamment la présence d’un lierre venant du terrain de M. [B] accroché sur le pignon de l’immeuble des demandeurs, la présence d’arbres « qui dépassent allègrement sa toiture et qui s’affaissent avec le vent sur la toiture du pignon. (…) Le lierre décolle les plaques Eternit. »
Il n’est pas contesté que l’ensemble des végétaux provient exclusivement de la parcelle appartenant à M. [B].
Le rapport d’expertise judiciaire du 16 janvier 2022 fait état de plusieurs désordres qui affectent non seulement le mur mitoyen mais également des éléments de toiture et l’intérieur de l’immeuble de Mme [R] et M. [C] puisqu’il est constaté contradictoirement les désordres suivants :
« Dans les combles, des éléments de lierre ont envahi l’intérieur, ils sont morts lors de la visite. Dans l’angle, des traces d’infiltrations,Au centre de la pièce, le lierre est entré au niveau de la sablière, des traces d’infiltrations sont présentes,Traces d’infiltrations, jour visible à travers la sablière,Dans la chambre, traces d’infiltrations au niveau de la sablière,Dégradation des chéneaux et mains courantes de chéneaux,Dégradation du bardage en plaques de fibrociment amianté,Les plaques de bardage sont cassées, la façade en brique est exposée à la pluie pouvant créer des infiltrations dans l’immeuble de M. et Mme [C],[I] à partir du velux de la salle de bain, on voit la présence du lierre sous la couvertine qui l’a soulevée, ainsi que la dégradation des mains courantes sur la partie la plus éloignée,[Q] qui s’était infiltré dans la salle de bain. »L’expert judiciaire conclut que l’origine des désordres est l’absence d’entretien du lierre de façon régulière par M. [B], soulignant que « l’absence d’entretien pendant des années a permis au lierre de se développer sur les façades, de s’insérer dans les interstices et de provoquer les ruptures et dégradations constatées ».
Par conséquent, la responsabilité de M. [B] est engagée pour l’ensemble des désordres constatés tant sur le mur mitoyen que sur les éléments de toiture et l’intérieur de l’immeuble de Mme [R] ex-épouse [C] et de M. [C].
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [R] ET M. [C]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La réparation du dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
Au titre du préjudice matériel
Les dégradations sur le mur mitoyen relevant de la seule responsabilité de M. [B] du fait du défaut d’entretien de sa parcelle, il doit seul supporter le montant des réparations, outre celles rendues nécessaires sur la propriété des demandeurs.
L’expert judiciaire a effectué une liste des travaux nécessaires de reprise comme suit :
« La dépose de l’ensemble des végétaux présents sur la façade avant et sur le pignon et tout élément s’étant inséré dans l’immeuble de M. et Mme [C],La dépose des mains courantes et chéneaux dégradés par la végétation,La reprise des morceaux de sablière dégradée par les infiltrations,
La repose d’un bardage sur les zones de pignon où les plaques sont cassées ou tombées,La mise en œuvre de nouveaux chéneaux, couvertines et mains courantes,La réfection des peintures intérieures. » Il est encore spécifié que s’agissant de l’amiante, il convient de prévoir un procédé d’emballage et un suivi pour les plaques du bardage. L’expert judiciaire a par ailleurs relevé la nécessité d’un entretien annuel de la végétation existant sur la parcelle du défendeur.
L’expert a fait une estimation des travaux sans devis, le 15 décembre 2021 à la somme de 9 306 euros TTC.
Mme [R] et M. [C] communiquent un devis du 26 janvier 2022 d’un montant de 29 975 euros TTC. Ce devis est détaillé et comporte plusieurs postes qui ne figurent pas à l’estimation de l’expert.
S’agissant du montage et du démontage des échafaudages sur le pignon et la façade avant, le devis fixe un prix HT à 1 800 euros, tout comme l’expert. Cette somme est justifiée.
Le devis prévoit la réalisation du prélèvement en recherche d’amiante pour une somme HT de 190 euros. Si l’expert ne prévoit pas ce poste, il est justifié par la présence de tôles en amiante, faits relevés par l’expert.
Le devis fait état du démontage du bardage en tôle amiante avec plans de retrait, réalisation des analyses en laboratoire et enlèvement des amiantes soit 88 m² pour un montant HT de 7 822 euros. L’expert n’a pas évoqué ce poste, prévoyant uniquement le remplacement du bardage. Or cette étape d’enlèvement est manifestement indispensable pour apposer un nouveau bardage. Ce montant est dès lors justifié.
S’agissant de la dépose du lierre sur la façade et le pignon, le devis fixe à une somme HT de 990 euros cette prestation. L’expert a fixé à la somme de 900 euros HT la prestation. Il y a lieu de retenir une somme de 900 euros HT pour ce poste.
Pour le nettoyage partiel de la façade (6 m²), le devis prévoit une somme HT de 180 euros, somme identique à celle fixée par l’expert. Cette somme est justifiée.
Pour le démontage du chéneau en zinc, le devis fixe un prix HT de 88 euros. L’expert ne prévoit pas cette prestation, nécessaire à la reprise du chéneau. Cette somme est justifiée.
Pour la réalisation du chéneau en zinc « de 14 y compris bandes de rive à ourlets en zinc de 12 soit 10 ml et reprise ossature + un joint de dilatation », le devis fixe la prestation main d’œuvre comprise à la somme de 3 605 euros HT. L’expert prévoit une reprise des chéneaux pour un montant HT de 1 750 euros et une reprise de main courante pour la somme HT de 840 euros. Il convient de retenir un prix médian HT de 3 095 euros.
Pour le bardage, et plus précisément « la fourniture et la pose du bardage en clin cédral type relief teinte au choix sur ossature bois traité section 6/4 y compris profil de départ et grille anti rongeur soit 88 m² et la fourniture et pose de profils de finition en tôle laqué teinte au choix soit 30 ml », le devis prévoit un prix HT de 11 700 euros. L’expert a fixé à la somme HT de 1 250 euros le remplacement du bardage sans communiquer de précisions sur la nature du bardage et la somme HT de 1 500 euros pour la repose de couvertine.
Il apparait manifestement des photographies figurant au rapport d’expertise que le bardage existant était ancien. M. [B] expose par ailleurs dans un courriel du 4 avril 2017 adressé à l’assureur des demandeurs, que le bardage a été posé par l’ancien propriétaire de sa parcelle après démolition du bâtiment.
Dès lors, il convient de faire droit pour la prestation du bardage à une somme qui sera fixée à 6 000 euros HT.
S’agissant de la réfection de la peinture, le devis prévoit une somme HT de 240 euros, tout comme l’expert. Cette somme est justifiée.
Le devis prévoit encore trois prestations non évoquées par l’expert mais qui se justifient compte tenu de la nature et de la densité du chantier, à savoir : la réalisation des démarches pour les protections EDF (75 euros HT), les frais d’occupation du domaine public (160 euros HT) et le nettoyage et l’enlèvement des gravats (400 euros HT).
Il résulte de ce qui précède que le préjudice matériel est fixé à la somme HT de 20 950 euros, soit la somme TTC de 23 045 euros après application d’une TVA de 10 %.
M. [B] sera condamné à payer à Mme [R] ex-épouse [C] et M. [C] la somme TTC de 23 045 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
En l’espèce, les demandeurs sollicitent dans leurs dernières écritures la somme de 1 000 euros à parfaire en réparation de leur trouble de jouissance.
Le rapport d’expertise comme l’ensemble des correspondances échangées par les parties mettent en exergue que les nuisances existent depuis l’année 2016. Les demandes répétées de Mme [R], l’intervention de la Mairie de [Localité 3], la tentative de conciliation n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres.
La localisation et la consistance des désordres établissent par ailleurs que Mme [R] et M. [C] ont subi un préjudice de jouissance ; l’expert relevant que le lierre était même retrouvé à l’intérieur de l’immeuble des demandeurs. En outre, le procès-verbal de constat du 16 octobre 2023 met en lumière la présence d’une humidité anormale sur le mur de façade ainsi que la présence de champignons sur un mètre de largeur sous le plafond d’une chambre à la cueillie avec la façade.
L’expert a évalué à la somme de 200 euros par an le préjudice de jouissance.
Compte tenu de ce chiffrage repris par les demandeurs, M. [B] sera condamné à payer à Mme [R] ex-épouse [C] et M. [C] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance (200 euros x 10 années, les troubles existant depuis 2016).
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [B] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [B] sera en outre condamné à payer à Mme [R] ex-épouse [C] et M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et se justifie notamment de par l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de Monsieur [Z] [B] est engagée à l’encontre de Madame [S] [R], ex-épouse [C] et de M. [T] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [S] [R], ex-épouse [C] et de M. [T] [C] la somme de 23 045 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [S] [R], ex-épouse [C] et de M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [S] [R], ex-épouse [C] et de M. [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 12 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
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