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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01170 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPMJ
AFFAIRE : [O] [I] [G] C/ [F] [M], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] [G]
né le 17 Octobre 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [W] COURADE de la SELARL TC AVOCATS – 1109 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 03 décembre 2015, Monsieur [O] [G] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Souhaitant faire procéder à des travaux de rénovation et d’agrandissement de sa maison, Monsieur [O] [G] a fait appel à la SAS PAROISSE PEINTURE.F.
Monsieur [O] [G] s’est plaint de désordres qui affecteraient selon lui les travaux réalisés, de sorte que le chantier a été arrêté. Une expertise amiable a été conduite par le cabinet SARETEC, qui a établi un rapport en date du s27 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 22 février 2022 (RG 22/00005), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [O] [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS PAROISSE PEINTURE.F ;s’agissant des désordres dénoncés par Monsieur [O] [G], et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [A], expert.
Par ordonnance en date du 24 mai 2022 (RG 22/00484), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PAROISSE PEINTURE.F, a rendu communes et opposables à
la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, son assureur ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [A].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/02115), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [O] [G], a rendu communes et opposables à
Monsieur [H] [Y] ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [A].
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 23/00007), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de a SAS PAROISSE PEINTURE.F, a rendu communes et opposables à
Monsieur [K] [D] ;Monsieur [R] [B] ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 juin 2024, Monsieur [O] [G] a fait assigner en référé
Monsieur [F] [M] ;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [A].
A l’audience du 02 juillet 2024, Monsieur [O] [G], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [A] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [G] expose que Monsieur [F] [M], architecte, et la société LA MAITRISE D’ŒUVRE DAUPHINOISE sont susceptibles d’être impliqués dans la survenance des désordres dont est saisi l’expert, à raison d’erreurs de conception ou d’exécution. Il ajoute disposer d’une action directe à l’encontre de l’assureur de la société LA MAITRISE D’ŒUVRE DAUPHINOIS. Il estime justifier ainsi d’un motif légitime de leur voir déclarer les opérations d’expertise communes.
Monsieur [F] [M], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, le 17 décembre 219, Monsieur [O] [G] a confié à la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE une mission architecturale de demande et de conception de plan de permis de construire pour l’extension, la rénovation et la surélévation d’un étage de sa maison.
Or, la demande de permis de construire déposée par Monsieur [H] [Y] au nom et pour le compte de Monsieur [O] [G], ainsi que les plans annexés, ne sont pas signés par la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE, mais par Monsieur [F] [M], en qualité d’architecte.
Un permis de construire a été accordé sur la base de ces éléments par arrêté du 18 juin 2020.
Le maire de la commune de [Localité 5] a souligné, dans un courrier en date du 09 novembre 2021, l’existence de nombreuses non-conformités des travaux au permis de construire et a exigé leur interruption. Ils souffrent par ailleurs de différents désordres.
Monsieur [O] [G] considère que Monsieur [F] [M] et la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE sont susceptibles d’avoir participé à la survenance des désordres et non-conformités expertisés, du fait de problématiques de conception de l’ouvrage. Il fait valoir que l’expert ne s’est pas opposé à leur participation à ses opérations.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [F] [M] et de la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE, aujourd’hui liquidée, dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise au premier, ainsi qu’à l’assureur de la seconde, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [A] communes et opposables aux Défendeurs.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [O] [G] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [F] [M] ;la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur la société LA MAITRISE D’OEUVRE DAUPHINOISE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [A] en exécution des ordonnances du 22 février 2022 (RG 22/00005), du 24 mai 2022 (RG 22/00484), du 31 janvier 2023 (RG 22/02115) et du 21 février 2023 (RG 23/00007) ;
DISONS que Monsieur [O] [G] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 décembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [O] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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