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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 8 juil. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
Du 08 Juillet 2025
N° RG : N° RG 24/00021 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3DI
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de BESANCON, a été rendu le jugement suivant le : 08 Juillet 2025, par
— Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Sandra CLAIRE, greffière
Après débats à l’audience publique du 20 juin 2025 tenue par Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, juge de l’exécution, assistée de Sandra CLAIRE, greffière
dans l’affaire entre :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 382 506 079
[Adresse 3]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
PARTIES SAISIES
Monsieur [V] [O] [F]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
Représenté par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
x
x x
EXPOSE DES FAITS
Suivant commandement signifié le 14 juin 2024 par Me [W] (SAS ACTALAW), commissaire de justice à [Localité 8] et publié le 25 juillet 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références 2504P01 S00019, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait saisir sur monsieur [V] [F] divers biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 8] [Adresse 1], dans un ensemble immobilier en copropriété cadastré Section AX [Cadastre 7] lieudit "[Adresse 5]" d’une contenance de 00ha 01a 39ca, à savoir :
— le lot N°8 : dans le bâtiment A, la propriété exclusive et particulière d’un appartement triplex et les 2850/10000èmes des parties communes générales et les 3253/10000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A.
Par exploit du 16 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [V] [F] devant le juge de l’exécution à l’audience du 29 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois sucessifs.
À l’audience d’orientation du 4 juillet 2025, Me Caroline LEROUX, avocate de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
Me Hélène GUILLIER, avocate de monsieur [V] [F] a indiqué que la demande de surendettement de M. [F] n’avait pas abouti, du fait qu’il est auto-entrepreneur. M° [C] précise que son client doit toutefois déposer un dossier devant le tribunal de commerce.
Elle indique par ailleurs que son client ne lui a pas communiqué de pièces pour solliciter éventuellement une vente amiable.
M° [N], ajoute que monsieur [V] [F] ne donne aucunement de ses nouvelles ; que, de plus, le syndicat de copropropriété est trés attentif quant à l’avancement de la présente procédure, dans la mesure où le non paiement des charges actuel “met en péril la copropriété”.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 8 juillet, les parties avisées.
MOTIFS,
Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par un jugement du Tribunal judiciaire de BESANCON en date du 5 septembre 2023, devenu définitif, qui a condamné monsieur [V] [F] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 94 110,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
-10 356,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023, au titre du cautionnement de deux prêts immobiliers conclus auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE le 26 mars 2018, d’un montant de 11900 € et de 107 100 €,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que sa créance s’élève à la somme de :
— principal 1 selon jugement 94 110,67 €
— intérêts au taux légal sur principal 1 selon jugement
du 22/12/2022 au 06/05/2024 4 643,47 €
— principal 2 selon jugement 10 356, 31€
— intérêts au taux légal sur principal 2 selon jugement
du 06/03/2023 au 06/05/2024 471,39 €
— article 700 CPC 300,00 €
— état de frais 1101,02 €
TOTAL 110 982,86 €
Soit la somme de 110 982,86 € en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 6 mai 2024
Il convient d’accueillir la demande et d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 110 982,86 €
RAPPELLE que la créance mentionnée au présent jugement est liquidée pour les montants échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 6 mai 2024 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date.
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers saisis ;
DIT que la vente forcée des biens immobiliers saisis aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de BESANCON, [Adresse 2] : le vendredi 17 octobre 2025 à 10h Salle C ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS ACTALAW, commissaire de justice instrumentaire à [Localité 8], pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il en sera justifié conformément à l’article R.322-33 du même code.
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente.
Ainsi jugé et prononcé le 08 Juillet 2025. La présente décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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