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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 9 oct. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00678
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3JD
Minute : 2025 / 329
JUGEMENT
DU : 09/10/2025
OPAC DE LA SAVOIE
C/
[W] [C]
Grosse et expéd. le 09/10/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
Expéd. le 09/10/2025
à M. Le Sous Préfet d'[Localité 7]
JUGEMENT
du 09 Octobre 2025
Le 09 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 1992, l’OPAC de la Savoie a donné à bail à M. [W] [C] un logement n°207 situé [Adresse 9] sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 894,71 Francs, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, l’OPAC de la Savoie a fait assigner M. [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition ou prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner M. [W] [C] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 24 avril 2025.
À l’audience du 7 juillet 2025, l’OPAC de la Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et indique n’avoir aucun contact avec M. [W] [C] et qu’il sous-loue l’appartement. Il souligne l’absence de dette locative.
M. [W] [C], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [C], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en résiliation judiciaire du bail
L’article 1728 du code civil prévoit que “le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
L’article 1729 du même code expose que “si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.”
L’article 5-1 du contrat de location signé le 15 avril 1992 entre les parties stipule expressément que “le logement loué doit constituer la résidence principale effective des locataires. La sous-location en tout ou en partie est formellement interdite”.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Me [X] dressé suivant les constatations des 30 décembre 2024 et 13 janvier et 4 février 2025, que la boîte aux lettres de l’appartement 207 de l'[Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 8] est au nom de “[F] [D] et [N] [V]” et que M. [F] a indiqué être logé dans cet appartement par son employeur, M. [O] [C], le frère du preneur [Pièce n°2 demandeur].
Il résulte de ces éléments que le logement loué auprès de l’OPAC n°207 de l'[Adresse 9] situé [Adresse 2] à [Localité 8] ne constitue pas la résidence principale de M. [W] [C], titulaire du bail. Dès lors, ce dernier n’emploie pas la chose louée à l’usage qui lui en est destiné justifiant la demande du bailleur de résilier le bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du présent jugement.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [W] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] [C] aux dépens de l’instance.
M. [W] [C] sera condamné à payer à l’OPAC la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 avril 1992 entre l’OPAC de la Savoie d’une part, et M. [W] [C], d’autre part, concernant le logement n°207 situé [Adresse 9] sis [Adresse 3] à [Localité 8], à compter de ce jour ;
DITque M. [W] [C] est occupant sans droit ni titre à compter du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [W] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [W] [C] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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