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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 6 févr. 2026, n° 21/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 21/00678 – N° Portalis DB2B-W-B7F-DZTX
20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[C] [X] [D]
c/
[L] [V] [N]
Audience du 04 Décembre 2025
Jugement du 06 Février 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000832 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEMANDEUR, partie représentée par Maître Alexandre VIGNES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Madame [L] [V] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (PORTUGAL)
domiciliée : chez Me Geneviève FOURNIER MOULIN Avocate
[Adresse 6]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copies délivrées le :
aux avocats (grosses)
aux parties ([8])
à PR [Localité 13] (finiada)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 mars 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 9] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [L] [V] [N] née le [Date naissance 5] à [Localité 11], [Localité 10] (PORTUGAL), et Monsieur [C] [X] [D] né le [Date naissance 2] à [Localité 11], [Localité 10] (PORTUGAL),
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 février 2021,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Z] [T] [G], [P] [T] [G] et [C] [T] [G] est exercée exclusivement par la mère,
FIXE la résidence de [Z] [T] [G], [P] [T] [G] et [C] [T] [G] au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge de Monsieur [C] [D] à verser à Madame [L] [V] [N] à la somme de 100 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1136-13 du code de procédure civile, les mesures de l’ordonnance de protection du 5 mars 2021 continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la présente décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée,
ORDONNE en conséquence la communication de la présente décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de mise à jour des inscriptions réalisées au fichier des personnes recherchées et au FINIADA,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Madame [L] [V] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à [Localité 13], le 06 Février 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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