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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USA6
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USA6
NAC: 71I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me François MOREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [O] [N] SITUÉ [Adresse 1] agissant poursuite et diligence de son syndic, la société SOGEM, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ORPI LE VRAI SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a désigné en qualité de syndic la société
SOGEM en remplacement de la société ORPI LE VRAI SYNDIC.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic société SOGEM, a assigné la société ORPI LE VRAI SYNDIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 27 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic société SOGEM, demande à la présente juridiction, de :
condamner la SARL ORPI LE VRAI SYNDIC à remettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat y compris les documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant dernier alinéa du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner la SARL ORPI LE VRAI SYNDIC à payer la somme de 1.500 euros à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi ;la condamner à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens, en ce compris le coût de la signification de pièces du 17 octobre 2025.
De son côté, la société ORPI LE VRAI SYNDIC, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de remise de documents sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
La partie demanderesse verse aux débats :
le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les copropriétaires ont approuvé la résolution désignant la société SOGEM en qualité de nouveau syndic en lieu et place de ORPI LE VRAI SYNDIC ; le contrat de syndic de la SOGEM ;un courrier recommandé délivré le 06 octobre 2025 aux termes duquel le syndic SOGEM sollicite de la société ORPI LE VRAI SYNDIC la communication de l’ensemble des documents et archives de la copropriété ; un acte de signification par commissaire de justice d’un courrier ayant pour objet "transmission des documents de la copropriété [Adresse 5]" en date du 17 octobre 2025.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la société ORPI LE VRAI SYNDIC, qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de cette dernière de communiquer les documents et informations litigieuses ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société ORPI LE VRAI SYNDIC à remettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat y compris les documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant dernier alinéa du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable.
Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance.
A défaut pour la société ORPI LE VRAI SYNDIC de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du QUATRIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée.
* Sur la demande provisionnelle à valoir sur le préjudice subi
Il convient de constater que la partie demanderesse fait état d’un préjudice sans plus de précision et ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande qui permettraient d’apprécier tant la nature du préjudice que le quantum de son indemnisation.
Dès lors, sa demande se heurte à une contestation sérieuse et il convient, en conséquence, de l’en débouter.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société ORPI LE VRAI SYNDIC sera tenu aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de pièces du 17 octobre 2025.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société ORPI LE VRAI SYNDIC à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires [O] [N], pris en la personne de son syndic société SOGEM.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société ORPI LE VRAI SYNDIC à remettre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque, l’ensemble des documents et archives du syndicat y compris les documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant dernier alinéa du I de l’article 18 dans un format téléchargeable et imprimable ;
DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUATRE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société ORPI LE VRAI SYNDIC de respecter ce délai s’agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du CINQUIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas exécutée ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic société SOGEM, de sa demande provisionnelle ;
CONDAMNONS la société ORPI LE VRAI SYNDIC à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic société SOGEM, une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société ORPI LE VRAI SYNDIC aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification de pièces du 17 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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