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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBE
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBE
Minute
AFFAIRE :
[H] [M] [R]
C/
[A] [Y] [R]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Céline FOUSSARD-LAFON
Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillant
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GBE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [W] est son époux M.[K] [R] sont décédés respectivement les [Date décès 8] 2022 et [Date décès 2] 2023 laissant pour leur succéder leurs deux enfants M. [H] [R] et M. [A] [R].
L’actif successoral se compose notamment d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] (33).
Invoquant le blocage des opérations successorales et de la vente du bien immobilier indivis, M. [H] [R] a par actes en date du 21 mars 2025 valant conclusions et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, assigné M. [A] [R] devant la présente juridiction.
Il demande au tribunal sur le fondement des articles 815, 815-9 al 2 et 815-3 du code civil de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des successions de M. [K] [R] et de Mme [U] [W],
— ordonner le partage de l’indivision existant sur le bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 12] (33) cadastré section AK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 10] d’une surface de 9a 70 ca,
— ordonner à défaut d’accord des parties sur le prix de vente en l’Etude du notaire, une expertise aux fins d’évaluer au jour du partage le prix de vente de l’immeuble dépendant de la succession ainsi que sa valeur locative au jour de plus proche du partage, avec mise à la charge de M. [A] [R] de la provision à consigner,
— désigner Maître [D], notaire à [Localité 16], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [W]/[R],
— dire que ce dernier devra fixer l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [A] [R] et devra faire les comptes entre les parties,
— commettre un juge pour suivre les opérations de partage,
— dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire ou experts choisis par les parties il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête conformément à l’article 939 al 2 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] [R] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [A] [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 8 juillet 2025.
Lors de l’audience le requérant a été invité à transmettre en délibéré l’acte de décès de Mme [W].
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS SUCCESSORALES DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’attestation immobilière et acte de décès versés au débat que suite au décès de Mme [U] [W] survenu le [Date décès 8] 2022 à [Localité 17] (33), puis de son époux M. [K] [R] décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 11]) leurs héritiers à savoir leurs deux enfants M. [H] [R] et M. [A] [R], sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts qui se comprend à minima à l’actif un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 12].
Mme [H] [R] souhaite sortir de l’indivision notamment en vendant le bien immobilier de [Localité 12]. Il justifie de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré une invitation en ce sens par courrier de son conseil du 6 janvier 2025, ce qui justifie de faire droit à sa demande l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions [W]/[R], et en tant que de besoin, au préalable de leurs intérêts matrimoniaux.
La succession comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon mission détaillée au dispositif.
Aucun désaccord des parties n’étant porté à la connaissance du tribunal quant à la désignation de Maître [B] [D], notaire à Saint Jean d’Illac (33), il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner ce notaire pour procéder auxdites opérations selon les modalités détaillées au dispositif.
2-SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE IMMOBILIERE
Le requérant verse au débats deux estimations de la valeur du bien immobilier indivis de [Localité 12] par le cabinet Guy [O] : la première du 2 décembre 2024 qui évalue le bien entre 270.000 et 290.000 euros et l’autre du 5 février 2025, qui estime le bien entre 260.000 et 270.000 euros.
Certes en octobre 2024 les agences immobilières mandatées pour faire visiter le bien immobilier en vue de sa vente, exposent ne pas avoir pu poursuivre leur mission faute de pouvoir joindre M. [A] [R] ainsi qu’il résulte des courriels de l’agence immobilière [E] et de l’agence immobilière Guy [O], toutefois il ne peut se déduire de ces deux seuls courriels, au surplus anciens une contestation par M. [A] [R] de la valeur de l’immeuble telle qu’estimée par l’agence Guy [O].
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire, au demeurant coûteuse pour l’indivision successorale n’apparaît pas nécessaire, étant rappelé qu’en application de l’article 1365 al 3 du code de procédure civile le notaire commis peut toujours s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis. Or en l’état il ne peut être déduit des éléments succincts communiqués, l’impossibilité d’un accord entre les héritiers s’il s’avérait nécessaire de recourir à un expert pour évaluer le bien indivis.
3-SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il résulte des termes de l’article 815-9 al 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du même code précisant toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il incombe à l’indivisaire qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation par un autre coïndivisaire de rapporter la preuve de l’occupation privative et exclusive du bien par celui-ci et de sa durée.
En l’espèce, M. [H] [R] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir l’occupation privative et exclusive par son frère du bien immobilier indivis, laquelle ne saurait résulter des affirmations de son conseil dans le courrier de mise en demeure qu’il a adressé à M. [A] [R] du 6 janvier 2025, ni de l’impossibilité pour les agences immobilières Guy [O] et [E] en octobre 2024 de faire visiter le bien indivis faute de pouvoir joindre au téléphone M. [A] [R].
Ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation ne sauraient donc prospérer.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes de M. [H] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [U] [W] survenu le [Date décès 8] 2022 à [Localité 17] (33), puis de son époux M. [C] [R] décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 11]) et au préalable et en tant que de besoin de leur régime matrimonial,
DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [D], notaire à [Localité 16] (33),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [13] et [14] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE M. [H] [R] de toutes ses autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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