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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7G7
N° Minute 25/184
Code : 74B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
né le 17 Octobre 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON-GRILLON-TRONCHE, avocats au barreau de BESANCON
Madame [I] [V] épouse [W]
née le 28 Août 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON-GRILLON-TRONCHE, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.C.I. CMF, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 934 562 455, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. BB LES VIGNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [S] [G]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] et Mme [I] [V] épouse [W] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 9]) sur une parcelle cadastrée Section AH n°[Cadastre 10].
La parcelle voisine cadastrée Section AH n°[Cadastre 11] a fait l’objet d’un démembrement et regroupe désormais les parcelles cadastrées Section AH n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
La SCI BB Les Vignes a acquis la parcelle n°[Cadastre 6] servant de chemin d’accès aux parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
La SCI Les Montrapons a acquis la parcelle n°[Cadastre 5]. M. [S] [G], son gérant, a construit un mur en juillet 2020 sur la parcelle n°[Cadastre 6] appartenant à la SCI BB Les Vignes, lequel longe la parcelle n°[Cadastre 10] des époux [W].
Suivant procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 août 2022 tenant compte des repères de bornage trouvés sur les lieux, le mur construit par M. [G] empiète d’environ 20 centimètres sur la propriété des époux [W].
Par actes des 07 et 12 mars 2025, époux [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [G] et la SCI BB Les Vignes aux fins d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00184.
Ayant été informés que la SCI BB Les Vignes avait vendu les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] à la SCI CMF, les époux [W] ont, par acte du 03 juin 2025, de nouveau saisi le juge des référés d’une demande dirigée contre la SCI CMF afin de l’attraire dans la cause et de faire ordonner la mesure d’expertise à son contradictoire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00312.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2025, le juge des référés a joint les deux instances, lesquelles sont désormais appelées sous le seul n° RG 25/00184.
À l’audience, les époux [W] sollicitent la condamnation de :
M. [G] et la SCI CMF in solidum à supprimer l’empiétement du mur litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,M. [G] à faire rétablir le bornage entre les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10] par un géomètre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,M. [G] à leur verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,M. [G] et la SCI CMF in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,M. [G] et la SCI CMF in solidum aux dépens.
Les époux [W] soutiennent que la construction du mur litigieux est intervenue sans tenir compte du bornage réalisé en 2019 et que désormais, le mur empiète sur leur terrain et que cette situation leur cause plusieurs préjudices.
M. [G] s’oppose à l’ensemble des demandes formulées et demande à ce que les dépens soient laissés à la charge des époux [W].
Il fait valoir que la démolition du mur a débuté le 09 octobre 2025 et qu’une fois le mur démoli, un géomètre interviendra, à ses frais, pour replacer les bornes au contradictoire des propriétaires concernés ; il ajoute que le préjudice des époux [W] n’est pas démontré.
La SCI CMF sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle n’est propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le mur litigieux que depuis le 20 décembre 2024 et qu’elle n’a été informée du présent litige qu’au jour de l’assignation ; qu’en tout état de cause, elle a donné son accord pour que le mur soit déplacé dans le respect des droits des demandeurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettent au président, d’ordonner en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [W] produisent le procès-verbal de bornage dressé le 26 septembre 2019 par M. [B] [F], géomètre-expert, établissant les limites de la parcelle [Cadastre 15], ainsi que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 août 2022 faisant état d’un empiétement du mur construit en limite de la parcelle appartenant à la SCI CMF d’environ 20 centimètres sur la propriété des époux [W] et le rapport d’expertise privée rédigé le 1er octobre 2024 par M. [E] [N] mandaté par l’assureur des époux [W] relevant également une erreur d’implantation du mur litigieux.
M. [G] et la SCI CMF reconnaissent que le mur litigieux empiète sur le fonds des époux [W].
La SCI CMF verse aux débats l’acte de vente de la parcelle n°[Cadastre 6] à son profit en date du 20 décembre 2024.
M. [G] indique avoir débuté les travaux de démolition sans apporter de justificatif à ce titre. Il s’engage à prendre en charge l’intervention d’un géomètre pour rétablir le bornage.
Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes des époux [W] tendant à la démolition du mur et au rétablissement du bornage entre les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 10], sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
En ce qui concerne la demande de condamnation provisionnelle au titre des préjudices subis par les époux [W], il convient de rappeler que si l’empiétement constaté suffit à caractériser une faute (Civ. 3e, 10 nov. 1992, n°90-19.944 P), les époux [W] ne démontrent cependant pas avoir subi de dommage.
Dans ces circonstances, la demande de versement de dommages-intérêts est rejetée.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés aux époux [W] par la présente instance soient mis à la charge de M. [G] à hauteur de 2 000 euros. La demande des époux [W] à ce titre est rejetée pour le surplus et celle également formulée par la SCI CMF est rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et la SCI CMF à supprimer l’empiétement du mur construit entre les parcelles situées sur la commune de Pouillez-Les-Vignes (25115) cadastrées Section AH n°[Cadastre 10] et [Cadastre 6] sur le fonds appartenant à M. [R] [W] et Mme [I] [V] épouse [W],
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et la SCI CMF à faire rétablir le bornage entre les parcelles situées sur la commune de Pouillez-Les-Vignes (25115) cadastrées Section AH n°[Cadastre 10] et [Cadastre 6] par un géomètre,
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [R] [W] et Mme [I] [V] épouse [W],
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à M. [R] [W] et Mme [I] [V] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI CMF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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