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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00364
Nature : 88G
N° RG 25/00246
N° Portalis DBWV-W-B7J-FLI6
[G] [E] [W]
c/
[6]
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [W]
né le 06 Novembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [U], responsable [9], en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] [E] et Monsieur [M] [K] perçoivent chacun la prime d’activité à titre individuel, et Monsieur [G] [W] [E] perçoit en outre le Revenu de Solidarité Active (ci-après RSA), prestations versées par la [7].
Par courrier du 21 mai 2025, la [5] a notifié à Monsieur [G] [W] [E] un indu pour un montant de 2 860,62 € au motif qu’il n’a pas déclaré sa vie maritale avec Monsieur [M] [K]. Le 7 juillet 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 octobre 2025, Monsieur [G] [W] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision du directeur de la [7] du 12 août 2025 prononçant une pénalité administrative à son encontre d’un montant de 135 € ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse, soit 135 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [G] [W] [E], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
annuler la décision de la [5] en date du 14 août 2025 infligeant une pénalité administrative et des dommages et intérêts à hauteur de 135 € et 286,07 € ;dire que la [5] ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration volontaire ;condamner la [5] aux dépens.
Il indique qu’il n’a commis aucune fausse déclaration volontaire, que la pénalité a été infligée de manière unilatérale sans que les éléments de la procédure ne soient débattus contradictoirement, et que la décision est disproportionnée et porte atteinte à ses droits. Il s’appuie sur l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il n’avait pas l’intention de frauder mais qu’il pensait que la prime d’activité était versée en fonction des heures travaillées et non en fonction de la situation de famille. Il ajoute que la [5] n’a pas respecté les droits de la défense garantis par l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission des fraudes rendue le 7 juillet 2025 régulière en la forme et fondée sur le fond ;constater le caractère frauduleux de l’indu mis en place ;condamner le requérant au paiement des sommes ainsi générées correspondant aux pénalités (135 €) et majoration prime d’activité et RSA (286,07 €).
La caisse fait valoir qu’après avoir découvert que Monsieur [G] [W] [E] et Monsieur [M] [K] résidaient à la même adresse depuis 2018, elle les a interrogés pour connaître leur situation maritale et ils ont confirmé une vie commune à compter du 29 janvier 2023.
Elle se fonde sur l’article L. 842-3 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles pour dire que l’ensemble des revenus du couple aurait dû être pris en compte pour calculer la prime d’activité et le RSA et qu’ils n’ont jamais déclaré leur vie maritale.
Elle fait valoir que Monsieur [G] [W] [E] ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer l’ensemble des revenus du foyer dans la mesure où le site web de la [5] propose une page d’information dédiée aux conditions pour bénéficier de ces deux prestations, et que les conditions d’utilisation du site mentionnent bien que tout changement de situation doit être déclaré. Elle ajoute que lors de chaque déclaration trimestrielle, les intéressés ont été avertis de la nécessité de déclarer tout changement de situation. Elle en déduit que la bonne foi du couple ne saurait être retenue compte tenu des rappels d’obligation réitérés et de la transmission répétée de fausses informations.
L’organisme se prévaut des articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale pour affirmer le bien-fondé de la pénalité fixée, en indiquant que s’il n’avait pas sollicité Monsieur [G] [W] [E] sur la présence d’une vie commune, la situation aurait perduré. La caisse soutient par ailleurs le bien-fondé de la majoration forfaitaire conformément à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du cp, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
En l’espèce, le tribunal constate que la [5] se fonde exclusivement sur la répétition de l’omission déclarative pour justifier l’existence d’une fraude, et par là-même le bien-fondé de la pénalité administrative. Cependant, l’absence de déclaration, même répétée, est en soi insuffisante pour caractériser la fraude sans autre élément pour matérialiser l’intention frauduleuse, étant précisé que la bonne foi des allocataires est toujours présumée et que la charge de la preuve incombe à la caisse.
Par voie de conséquence, la fraude étant insuffisamment caractérisée, il convient d’annuler la pénalité administrative de 135 €.
Sur la majoration
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, dans la mesure où la pénalité a été annulée, il y a lieu d’annuler également la majoration en l’absence de démonstration d’une fraude.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la fraude n’est pas démontrée ;
En conséquence, ANNULE la pénalité administrative de 135 € infligée par le directeur de la [7] ainsi que la majoration de 10 % à hauteur de 286,07 € ;
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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