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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 7 juil. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00701 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYAS
Minute n°2025/436
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [N],
demeurant 108 rue Pierre Brossolette – 92320 CHATILLON,
représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. L’ORN AUTO,
demeurant Route de Metz – 57190 FLORANGE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [U] ET [P],
demeurant 5 Place Simone Veil – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Olivier FIRTION de la SCP SCP FIRTION – GARDIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant bon de commande daté du 23/07/2020, Mme [S] [N] a acquis auprès de la société L’ORN AUTO un véhicule de marque Audi A1 Sportback immatriculé FR-444-QZ dont le numéro de série est WAUZZZ8X1HB036005 pour le prix de 16517.65 euros.
Par jugement du 09/01/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société L’ORN AUTO et la SELARL [U] ET [P], en la personne de Me [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 24/01/2024.
Par ordonnance du 27/06/2024, le Juge commissaire a relevé Mme [S] [N] de la forclusion.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10/05/2024, Mme [S] [N] a fait assigner La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire de La SARL L’ORN AUTO devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [N] et la société L’ORN AUTO ;
— REPLACER les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] Ia somme de 16.517,65 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de Ia demande;
— DIRE que Madame [N] ne sera pas tenue de restituer le véhicule saisi par les services de police ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] les sommes suivantes:
— 660,31 euros au titre de la facture Audi du 15 septembre 2021 ;
— 207,80 euros au titre de Ia facture Speedy du 06 décembre 2021 ;
— 213,80 euros au titre de la facture Speedy du 08 décembre 2022 ;
— 3.199,00 euros au titre des primes d’assurance du 05 août 2020 au 31 janvier 2024;
Ce avec intérêts au taux légal à compter de Ia demande,
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO aux entiers frais et dépens.
Suivant acte en date du 30/01/2025, Mme [S] [N] a fait assigner en intervention forcée La SARL L’ORN AUTO prise en la personne de son dirigeant afin de voir:
— déclarer l’assignation en intervention forcée de La SARL L’ORN AUTO prise en la personne de son dirigeant,
— prononcer la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/701,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [N] et la société L’ORN AUTO ;
— REPLACER les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] Ia somme de 16.517,65 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de Ia demande;
— DIRE que Madame [N] ne sera pas tenue de restituer le véhicule saisi par les services de police ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] les sommes suivantes:
— 660,31 euros au titre de la facture Audi du 15 septembre 2021 ;
— 207,80 euros au titre de Ia facture Speedy du 06 décembre 2021 ;
— 213,80 euros au titre de la facture Speedy du 08 décembre 2022 ;
— 3.199,00 euros au titre des primes d’assurance du 05 août 2020 au 31 janvier 2024;
Ce avec intérêts au taux légal à compter de Ia demande,
— FIXER la créance de Madame [N] au passif de la société L’ORN AUTO dont Ia SELARL [U] & [P] est liquidateur, aux sommes suivantes :
— 16.517,65 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— 660,31 euros au titre de la facture Audi du 15 septembre 2021 ;
— 207,80 euros au titre de la facture Speedy du 06 décembre 2021 ;
— 213,80 euros au titre de ia facture Speedy du 08 décembre 2022 ;
— 3.199,00 euros au titre des primes d’assurance du 05 aofit 2020 au 31 janvier 2024;
Ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 2000 euros au titre du préjudice moral
— 2000 euros au titre de |'artic|e 700 du Code de Procédure Civile,
— dire et juger que le jugement à intervenir est la société L’ORN AUTO,
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO, représentée par son représentant légal à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO représentée par son représentant légal à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société L’ORN AUTO aux entiers frais et dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 17/02/2025.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 08/10/2024, La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de de mandataire de La SARL L’ORN AUTO demande au Juge de la mise en état de:
— DECLARER Madame [S] [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions comme forclose ;
— DECLARER Madame [S] [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la S.E.L.A.R.L. [U] & [P] prise en la personne de Maître [C] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société L’ORN AUTO ;
— L’EN DEBOUTER ;
— CONDAMNER Madame [S] [N] à payer à la S.E.L.A.R.L. [U] ET [P] prise en la personne de Maître [C] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société L’ORN AUTO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [S] [N] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 25/04/2025, La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de de mandataire de La SARL L’ORN AUTO et La SARL L’ORN AUTO prise en la personne de son dirigeant demandent de:
— DECLARER Madame [S] [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions comme forclose ;
DECLARER Madame [S] [N] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la S.E.L.A.R.L. [U] & [P] prise en la personne de Maître [C] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société L’ORN AUTO ;
— L’EN DEBOUTER ;
— CONDAMNER Madame [S] [N] à payer à la S.E.L.A.R.L. [U] ET [P] prise en la personne de Maître [C] [P] es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société L’ORN AUTO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [S] [N] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’incident.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 26/02/2025, Mme [S] [N] demande de:
— DIRE N’Y AVOIR LIEU a faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SELARL SELARL [U] & [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société L’ORN AUTO
— DIRE N’Y AVOIR LIEU a faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SELARL SELARL [U] & [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société L’ORN AUTO
— DIRE que Madame [S] [N] est recevable en toutes ses demandes,
— DEBOUTER la SELARL [U] & [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société L’ORN AUTO de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la SELARL [U] & [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société L’ORN AUTO à verser à Madame [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARL [U] & [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société L’ORN AUTO aux entiers frais et dépens.
Le 26/05/2025, l’incident a été mis en délibéré au 07/07/2025.
MOTIFS
Sur la forclusion de la créance
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L 622-24 du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
En l’espèce, La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de de mandataire de La SARL L’ORN AUTO et La SARL L’ORN AUTO prise en la personne de son dirigeant soutiennent que la créance de Mme [S] [N] est inopposable à la procédure collective dès lors qu’elle n’a pas été déclarée dans les délais.
Par ordonnance du 27/06/2024, le Juge commissaire a relevé Mme [S] [N] de la forclusion et l’a invitée à produire sa créance. Or, Mme [S] [N] justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22/04/2024 à la SELARL [U] ET [P].
Aucun texte n’exige que la créance soit à nouveau déclarée après le relevé de forclusion dès lors qu’elle a été déclarée avant cette décision et dans le délai prévu par le texte précité, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, aucune irrecevabilité pour forclusion de la créance n’est encourue et cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’absence de qualité à agir
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 622-21-I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, suivant acte de commissaire de justice en date du 10/05/2024, Mme [S] [N] a fait assigner La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire de La SARL L’ORN AUTO devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [N] et la société L’ORN AUTO et condamner la société L’ORN AUTO à lui verser à Madame [N] différentes sommes d’argent. Aucune condamnation de La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire de La SARL L’ORN AUTO n’est en effet sollicitée.
Mme [S] [N] a ensuite adressé des conclusions en date du 15/11/2024 dans lesquelles elle sollicite la condamnation de La SELARL [U] & [P], prise en la personne de Me [P], es qualité de mandataire de La SARL L’ORN AUTO. De même dans son assignation délivrée le 30/01/2025 à La SARL L’ORN AUTO prise en la personne de son dirigeant, elle sollicite à la fois la condamnation de la SARL L’ORN AUTO et la fixation au passif de la procédure collective de sommes d’argent.
Par conclusions au fond en date du 26/02/2025, Mme [S] [N] maintient ses demandes.
Or, il est constant que la procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société L’ORN AUTO avant l’introduction de la présente instance qui est donc soumise à l’interdiction des actions en justice tendant à la condamnation au paiement de sommes d’argent de la société concernée. En conséquence, les demandes de condamnation seront toutes déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie, succombant partiellement à l’incident, conservera la charge des dépens de l’incident et sera déboutée de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement au fond,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la forclusion,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de l’incident,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître EICHER-BARTHELEMY,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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