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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWYY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIER :
EPIC ALCEANE-OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPLE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Avocat au Barreau du Havre
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Z] [O]
née le 04 Juin 1978 à LE PLESSIS-BOUCHARD
76 rue René Perrochon
3ème étage appartement 694
76620 LE HAVRE
comparante
En présence de Mme [U] [H], assistante sociale
CREANCIERS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2024, Madame [Z] [O] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
La décision de la commission a été notifiée à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole le 12 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 13 novembre 2024, ALCEANE a contesté cette décision au motif que Madame [O] aggraverait volontairement sa situation de surendettement en ne réglant ni son loyer ni les charges courantes alors même qu’il s’agit du troisième dossier qu’elle dépose et qu’elle a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 lors de laquelle ALCEANE était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT. Madame [O] a comparu en personne, accompagnée de Madame [U], assistante sociale.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, ALCEANE demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de la Banque de France en raison de la mauvaise foi manifeste de la débitrice et de déclarer le dossier de Madame [O] irrecevable à la procédure de surendettement.
ALCEANE fait valoir que Madame [O] a bénéficié d’un moratoire en septembre 2021 qu’elle n’a pas respecté puisque dès le mois de décembre le loyer n’était pas payé et qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023 permettant l’effacement d’une dette de loyer de 7 049,32€. Le bailleur souligne que, malgré cet effacement, Madame [O] a déposé un troisième dossier en octobre 2024 dans lequel elle déclare une dette de loyer de 3 790€ qui s’élève au jour de l’audience à la somme de 6 614,50€. ALCEANE en déduit que Madame [O] aggrave volontairement son endettement en ne réglant pas les charges courantes et utilise la procédure de surendettement pour régler ses dettes ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Madame [O] a contesté être de mauvaise foi, indiquant avoir des problèmes de santé qui l’ont empêchée de mener sa formation d’aide soignante à terme. Elle a indiqué percevoir l’ARE et une pension d’invalidité depuis le 25 février 2025 ce qui lui permettrait de régler 500€ par mois.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé par ALCEANE est déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [O]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [O] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a permis l’effacement d’une dette de loyer d’un montant de 7 049,32€ en décembre 2023. Depuis cette date, Madame [O] ne s’est acquittée, au titre de son loyer, que de la somme de 170€ le 26 mars 2024 et de 85€ le 16 avril 2024.
Il apparaît donc qu’elle n’a rien réglé depuis presque une année au jour de l’audience. L’existence d’une dette locative a entraîné la suspension de l’allocation logement et il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen rendu le 6 mars 2025 que Madame [O] n’a pas donné suite à la proposition de signature d’un protocole de cohésion sociale qui aurait permis la reprise du paiement de l’allocation logement.
Madame [O] argue de ses problèmes de santé pour prouver sa bonne foi et expliquer la dette locative. Elle justifie percevoir une pension d’invalidité et bénéficier d’une reconnaissance comme travailleur handicapé. Toutefois, s’il n’est pas contesté que sa pathologie a eu des conséquences sur ses ressources et sa capacité à faire face à ses charges, elle ne s’est pas trouvée sans ressources depuis un an et ceci ne peut expliquer une absence totale de paiement du loyer courant. De plus, le refus de signer un protocole de cohésion sociale, avec les conséquences que ce refus implique sur le versement de l’allocation logement, démontre le peu de cas que fait Madame [O] du respect de ses engagements comme locataire.
Le paiement du loyer est une priorité et tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes. Il apparaît que Madame [O] en ne réglant pas son loyer pendant un an et ce malgré un effacement total de sa dette de loyer précédente et en ne respectant pas cet engagement imposé au débiteur déclaré recevable au traitement de sa situation de surendettement, a volontairement aggravé son endettement ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Madame [O] doit donc être déclarée irrecevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole,
Déclare Madame [Z] [O] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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