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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 19 mars 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01199 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6OW
[V] [R]
C/
[Z] [T] épouse de Monsieur [M]
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 19 Mars 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat conclu le 02 décembre 2023, Monsieur [V] [R] a donné à bail à Madame [Z] [T] épouse [M] (ci-après Madame [Z] [M]) un box fermé situé [Adresse 1] à [Localité 9] pour une durée d’un an tacitement renouvelable.
Ce bail a été consenti moyennant versement d’un loyer mensuel de 65 euros payable d’avance au 1er de chaque mois.
Le 17 avril 2024, se plaignant d’un défaut de paiement des loyers, Monsieur [V] [R] a fait signifier à Madame [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis il l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2024 aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [R], comparant en personne, maintient les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de la locataire, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner le transport et la séquestration aux frais de la locataire des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir,
— Condamner la locataire à lui payer la somme de 795 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 195 euros à compter de la date de délivrance du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus,
— Condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’au départ effectif,
— Condamner la locataire à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la locataire aux dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
Monsieur [V] [R] fonde ses demandes sur les articles 1224 et 1225 du code civil et soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail est acquise, faute de paiement des loyers malgré signification d’un commandement de payer.
Madame [Z] [M], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
Le contrat de louage de chose est défini par l’article 1709 du code civil comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte des articles 1224, 1225 et 1229 du même code que ce contrat peut être résilié en application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Cette clause ne produit ses effets qu’après mise en demeure infructueuse la mentionnant.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] produit le contrat de bail conclu le 02 décembre 2023 qui comprend en page 7, une clause 2.4 prévoyant que « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement demeuré infructueux pour : […] défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ».
Il démontre avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 195 euros en principal, le 17 avril 2024. A défaut de preuve contraire émanant de Madame [Z] [M], il ressort du décompte produit que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte que les effets de la clause résolutoire étaient acquis et le bail résilié à la date du 19 mai 2024 (premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai).
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [Z] [M] ordonnée.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur chef.
II – Sur la demande en paiement des loyers échus
L’article 1728 du code civil fait obligation au locataire de s’acquitter des loyers et charges.
En l’espèce, Monsieur [V] [R] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [M] reste lui devoir, à la date du 03 décembre 2024, la somme de 715 euros, échéance du 1er décembre 2024 incluse, les loyers étant payables d’avance en vertu du contrat.
Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 65 euros (échéance du 1er décembre 2024) en date du 1er décembre 2024.
Non comparante, Madame [Z] [M] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 715 euros correspondant:
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 19 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de décembre 2024 inclus).
Elle sera de plus condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 195 euros à compter du commandement de payer (17 avril 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, et à compter du jugement pour le surplus.
III – Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En application de ces dispositions, Madame [Z] [M], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 04 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
IV – Sur les frais du procès
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2024. En revanche, il n’est pas justifié de mesures conservatoires dont les frais seraient à inclure dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [Z] [M] sera également condamnée à verser à Monsieur [V] [R] une indemnité de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE à Madame [Z] [T] épouse [M] de restituer les clefs et libérer le box fermé situé [Adresse 1] à [Localité 9] donné à bail par Monsieur [V] [R] suivant contrat du 02 décembre 2023, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [T] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, Monsieur [V] [R] pourra, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 715 euros à titre de loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 03 décembre 2024 (terme de décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 195 euros à compter du commandement de payer du 17 avril 2024 et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [V] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit 65 euros sans indexation ni variation, à compter du 04 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou l’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] épouse [M] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 17 avril 2024.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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