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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 24 juin 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Juin 2025
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE7X
N° MINUTE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Association Tutelaire d'[Localité 5] et [Localité 6] (ATIL), es qualité de curateur de Monsieur [B] [A] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
La SEM LIGERIS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 24 Juin 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Suivant acte de la SAS Office Alliance,en date du 16 février 2024, la société Ligeris SEM a fait procéder, en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 22 septembre 2023, à une saisie attribution sur le compte Crédit Agricole Touraine Poitou de Monsieur [B] [A] [C] et ce pour obtenir le paiement de la somme en principal, frais et intérêts de 9992,01€.
Cette saisie a été dénoncée à l’ATIL es qualité de curateur renforcé de Monsieur [B] [A] [C] par acte du 19 février 2024.
Le 14 novembre 2023, la société Ligeris SEM a fait signifier un jugement rectificatif du 2/11/2023, portant sur le montant des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.
Monsieur [B] [A] [C] a fait appel, le 11 mars 2024, du jugement et en sollicite l’annulation au motif qu’il a fait l’objet d’une mesure de protection et que son curateur n’a pas été appelé à la cause.
Par acte en date du 14 mars 2024, Monsieur [B] [A] [C] assisté de son curateur l’ATIL d'[Localité 5] et [Localité 6] ont fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 8] la société Ligeris SEM afin de voir:
— SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel d’orléans à la suite de l’appel régularisé à l’encontre du jugement du 22 septembre 2023 par Monsieur [B] [A] [C].
— FIXER la créance de la societé LIGERIS à la somme de 2.120,56€ principal et intérêts.
— SUSPENDRE l’exigibilité de la créance de la société LIGERIS.
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, le 16 février 2024.
Subsidiairement,
— FIXER un délai de paiement à Monsieur [B] [A] [C] sur une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à venir.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la societé LIGERIS à verser à Monsieur [B] [A] [C] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 20 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ligeris SEM demande au juge de l’exécution de:
— débouter Monsieur [B] [A] [C] et l’ATIL de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [B] [A] [C] et l’ATIL à lui régler la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Par arrêt du 13 novembre 2024 signifié à parties le 26 novembre 2024 à l’ATIL et le 2 décembre 2024 à Monsieur [B] [A] [C], la cour d’appel d'[Localité 7] a dit n’y avoir lieu à annulation du jugement du 22 septembre 2023 et a confirmé celui-ci.
La cour a retenu d’une part que le placement sous curatelle n’était pas opposable à la société Ligeris SEM au jour de l’assignation intiale et d’autre part qu’au jour du décès de Monsieur [H] [A] [C], il n’existait aucune dette de loyer.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 13 novembre 2024 que la société Ligeris Sem dispose à l’encontre Monsieur [B] [A] [C] d’une créance d’un montant de 4121,76€ arrêtée au 31 mai 2023 et de 8476,28€ en principal du 16 février 2024 de sorte que la saisie attribution du 16 février 2024 est parfaitement justifiée dans son montant.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [B] [A] [C] assisté de son curateur l’ATIL de sa demande tendant à voir réduire à 2120,56€ le montant de la somme due en principal et intérêts à la société Ligeris Sem.
Par ailleurs Monsieur [B] [A] [C] qui perçoit actuellement l’allocation adulte handicapé n’est manifestement pas dans la capacité d’effectuer des versements mensuels pour apurer sa dette de sorte que la demande de délai de grâce sera rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Ligeris SEM les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [B] [A] [C] assisté de son curateur l’ATL sera condamné à lui verser une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [A] [C] et son curateur l’ATIL de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [B] [A] [C] assisté de son curateur l’ATIL à verser à la société Ligeris SEM une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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