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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 10 déc. 2024, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01054 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICMK
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2735 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Pascale CHAUMONT, avocat au barreau de LILLE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024, différée au 1er octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 08 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 29 novembre 2022,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 20 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [B] [C]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (Algérie)
et
Mme [J] [D] [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
ATTRIBUE à M. [B] [C] le droit au bail du logement sis à [Adresse 14] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [F], [A] et [H] ;
FIXE la résidence des enfants [F], [A] et [H] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
— les semaines paires au domicile du père ;
— les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le lundi rentrée des classes ou [9] ;
*pendant les petites vacances scolaires : selon les mêmes modalités avec changement de résidence le samedi à [2] ;
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
SUPPRIME la contribution alimentaire mise à la charge de M. [B] [C] ;
DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande de rétroactivité ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [J] [I] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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