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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4PE
[J] [K], [I] [E] [K], lissière
C/
[S] [Z],, [N] [Z],
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [J] [K]
né le 23 Juillet 1951 à METZ (MOSELLE)
6 rue Gustave Flaubert
35000 RENNES
représenté par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
Mme [I] [E] [K], lissière
née le 13 Décembre 1958 à PARIS (PARIS)
6 rue Gustave Flaubert
35000 RENNES
représentée par Maître Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
DEFENDEURS
M. [S] [Z]
173 Rue Emile Jamais
30600 VAUVERT
représenté par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [N] [Z]
173 Rue Emile Jamais
30600 VAUVERT
représentée par Me Sandro ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats et du délibéré
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 140 rue Jean-Jacques Rousseau à VAUVERT (30) cadastrée section BA numéro 45 qu’ils ont acquise en 2002.
MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] sont propriétaires d’un immeuble avec terrain attenant sis au 173 rue Emile Jamais à VAUVERT cadastrée BA numéro 45 contigüe au fonds de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K].
MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] indiquent avoir constaté courant septembre 2021 la présence d’équipements de climatisation sur le toit-terrasse de la maison de MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] obstruant la vue dont ils bénéficiaient jusqu’alors sur le village et subir également la vision inesthétique d’une nouvelle conduite de cheminée à proximité du mur d’enceinte de la cour dépassant la tête du mur qu’ils ont fait constater par commissaire de justice selon procès-verbal établi le 21 septembre 2021.
MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] précisent qu’une expertise amiable a été organisée aux fins de trouver une solution amiable au cours de laquelle MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] se sont engagés à procéder à certains travaux aux fins de remédier aux désordres mais avoir constaté que si ces derniers avaient correctement procédé à certains travaux d’autres restaient inexécutés ayant nécessité des relances par divers courriers.
MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] expliquent que si MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] ont procédé à tous les travaux auxquels ils étaient tenus, la pose du brise-vue de couleur verte en matière plastique transparente qui a été réalisée ne permet aucunement de dissimuler le tuyau en aluminium reflétant et inesthétique. MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] font part de leur bonne volonté et nouvelle tentative de règlement amiable du différend en ayant proposé à leurs voisins de prendre à leur charge le coût d’un autre brise-vue choisi d’un commun accord, seule la pose restant à la charge de MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z].
Après lettre de mise en demeure restée sans suite, constat qu’en septembre 2024 la situation était restée inchangée et que MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] avaient en outre surélevé le mur séparatif des deux fonds d’une cloison très visible de leur cour et obscurcissant les pièces de leur étage, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ont assigné MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les condamner :
à faire cesser les troubles du voisinage caractérisés par la vue sur les installations posées sur le toit-terrasse du fonds appartenant aux époux [Z], la vue illicite et l’exhaussement réalisé sur le mur mitoyen en :
— posant une barrière opaque et neutre s’intégrant dans l’environnement à l’angle du toit-terrasse donnant sur le fonds de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] de manière à obstruer toute vue, depuis ledit toit-terrasse sur leur fonds et toute vue du fonds de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] sur les installations implantées sur le fond de MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z],
— supprimant l’exhaussement du mur mitoyen réalisé au préjudice des époux [K],
à leur payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,
à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K], comparant par ministère d’avocat ont maintenu leurs demandes en ajoutant, s’agissant de la matérialisation de la cessation des troubles, comme alternative à la pose d’une barrière opaque et neutre, la pose de caissons ou tout autre dispositif durable réalisé dans une matière naturelle de couleur neutre de nature à cacher l’installation PAC posée sur la toiture de MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z], le tout sans obstruction de la vue sur les toits du village depuis les fenêtres du fonds de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K]. Ils ont porté par ailleurs la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des moyens de défense opposés par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z], MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] soutiennent que leur action ne se trouve pas prescrite.
Sur la caractérisation des troubles du voisinage, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] indiquent qu’il est constant selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation que le caractère inesthétique d’une installation réalisée sur un fonds voisin peut caractériser un trouble anormal du voisinage et que les défendeurs ne rapportent pas d’élément au soutien de leur argumentation selon laquelle les travaux effectués s’inscrivent dans l’évolution collective moderne du quartier alors que le village est connu pour son caractère pittoresque ayant une vocation touristique. Ils soulignent en outre la mauvaise volonté manifeste de MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] que rien n’empêchait d’installer leur PAC à un autre endroit plus éloigné au lieu de le placer à proximité directe de leur fonds.
S’agissant enfin de l’exhaussement du mur mitoyen, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] indiquent que cette extension contigüe à leur fonds surmontée d’un toit-terrasse accessible au gré des propriétaires de la parcelle des consorts [Z] ne respecte pas les distances légales imposées par les articles 678 et 679 du code civil occasionnant une vue directe et plongeante sur la cour du fonds [K] constituant le seul espace extérieur de cette maison.
S’agissant de la demande reconventionnelle formée par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] à leur encontre, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] affirment qu’ils ignoraient que MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] avaient mis en vente leur maison et avaient du suspendre leurs démarches en raison de la procédure judiciaire pendante et se retrouvaient ainsi bloqués.
MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z], comparant par ministère d’avocat, ont soulevé in limine litis la prescription de l’action fondée sur le trouble anormal du voisinage engagée à leur encontre et l’irrecevabilité des demandes concernant l’installation du brise-vue pour avoir fait l’objet d’une conciliation conventionnelle le 07 février 2023 par laquelle les parties ont décidé de mettre un terme à leur différend portant sur celui-ci.
Sur le fond, ils sollicitent de débouter MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] de l’ensemble des demandes formées à leur encontre et à titre reconventionnel leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de réparation des préjudices subis outre leur condamnation à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.
In limine litis, MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] soulèvent la fin de non-recevoir de l’action exercée à leur encontre par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] en ce que celle-ci serait prescrite, l’installation de la pompe à chaleur sur leur toiture ayant été réalisée le 29 août 2019 et l’assignation à leur encontre délivrée plus de cinq ans après cette date.
Ils soulèvent également la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un accord signé de conciliation conventionnelle par lequel les parties ont décidé de mettre un terme à leur différend le 7 février 2023 consistant notamment en la pose d’un brise-vue afin de cacher le tuyau de la pompe à chaleur visible sur leur toiture qu’ils ont respecté et qu’en vertu de cet accord exécuté, les demandeurs ont renoncé à toute action concernant le toit et le tuyau de la pompe à chaleur.
Sur le fond, ils indiquent avoir fait procéder aux travaux litigieux après décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée auprès de la commune de Vauvert ; que la pompe à chaleur remplaçant la chaudière à gaz a été disposée derrière le conduit de cheminée afin de ne pas gêner la vue de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ; que la toiture n’est pas utilisée à des fin récréatives et ne comporte aucun garde-corps, celle-ci ne servant qu’à l’installation des équipements de climatisation placés volontairement derrière une cheminée afin de ne pas créer de préjudice visuel à l’ensemble des habitants du quartier.
Ils indiquent avoir fait preuve de bonne foi en procédant aux corrections des problématiques sollicitées par leurs voisins liées notamment à l’écoulement des eaux de pluie et avoir même proposé d’installer un brise-vue afin de dissimuler la pompe à chaleur, proposition formalisée le 7 février 2023 auprès d’un conciliateur de justice et qu’ils estiment avoir réalisée en retuilant le toit avec un recouvrage solin et couvert le solin avec des tuiles de rive et posé un brise-vue afin de camoufler le tuyau visible sur leur toiture mais que MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] sont demeurés insatisfaits en jugeant que le brise-vue apposé serait disgracieux et qu’il ne masque pas efficacement le tuyau en aluminium jugé reflétant et inesthétique. MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] indiquent avoir érigé une cloison séparant les deux fonds contigus uniquement afin de camoufler le tuyau en aluminium reflétant le soleil dans l’habitation de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] que le brise-vue ne permettait pas de faire de manière efficace mais que les demandeurs l’ont analysé en surélévation du mur séparatif des deux fonds et l’ont jugé trop visible depuis leur cour obscurcissant les pièces à l’étage. Ils précisent que l’accès au toit-terrasse ne peut se faire que via une échelle aux fins d’entretenir de manière occasionnelle le système de climatisation. Ils ajoutent souhaiter vendre leur maison mais que cette démarche est suspendue en raison de la procédure judiciaire en cours générée par les objections incessantes de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] qui ne se trouvent jamais satisfaits en dépit des efforts qu’ils ont déployés.
S’agissant de la demande formée à titre reconventionnel, ils indiquent que par leur comportement tendant à ne jamais être satisfait des solutions qui ont été proposées à plusieurs reprises, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ont entravé les démarches engagées par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] aux fins de vendre leur habitation leur causant un nécessaire préjudice moral.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties visées lors des débats pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en justice engagée par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K]
Il résulte des dispostions de l’article 2224 du code civil que : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
S’il est établi que MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] ont installé la pompe à chaleur sur leur toiture le 29 août 2019, ces derniers ne rapportent pas la preuve de la connaissance qu’ont eu MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] de cette installation à cette date precise, étant observé que la maison d’habitation des consorts [K] constitue leur residence secondaire, ces derniers demeurant dans l’Ouest de la France la majeure partie de l’année.
Si la date exacte à laquelle MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ont eu connaissance de l’installation de la pompe à chaleur demeure indéterminée en l’état des éléments ressortant des débats, il convient d’observer néanmoins que l’action en justice sur le fondement des troubles anormaux du voisinage diligentée par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] à l’encontre de MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] l’est non au titre de l’installation de a pompe à chaleur sur le toit terrasse mais au titre de la pose d’un brise-vue estimé disgracieux et insuffisamment obstruant, au titre du réhaussement de la cloison mitoyenne et de la creation de vue sur leur propriété, ces évènements étant survenus à des dates toutes remontant à moins de cinq années révolues avant la date de l’acte introductif d’instance.
Par consequent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] liée à la prescription de l’action en justice engagée à leu rencontre par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K].
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’accord conventionnel en date du 07 février 2023
L’article 1540 du code de procédure civile dispose que : “En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.
La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire »
Au soutien de cette fin de non-recevoir, MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] indiquent que les parties ont décidé de mettre un terme à leur différend par la signature d’un constat d’accord concernant notamment la pose d’un brise-vue afin de cacher le tuyau de la pompe à chaleur visible sur leur toiture consistant à « re-tuiler le toit avec recouvrage solin, cache du tuyau », travaux que MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] ont effectués.
Cependant, d’une part, l’action judiciaire engagée par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage l’est justement au titre du brise-vue qui ne s’avèrerait pas conforme en sa nature et son objet à l’accord convenu précité et d’autre part, MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] ne démontrent pas que MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] auraient renoncé, par la signature de cet accord, à toute action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, laquelle l’est sur d’autres fondements que ceux objets de l’accord de conciliation.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] tirée de l’application de l’accord conventionnel établi le 07 février 2023.
III. Sur la demande aux fins de faire cesser les troubles anormaux du voisignage
L’article 1253 alinéa 1 du code civil dispose : “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
Il est constant qu’est qualifié d’anormal le trouble de voisinage dès lors que les désagrément litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage lesquels s’apprécient notamment en fonction du contexte, de la gravité du trouble, des circonstances de lieu et de temps, de l’évolution collective de la destination du quartier
A/ Le brise-vue
Après analyse des éléments de la procédure et notamment des photographies des lieux intégrant le dispositif litigieux, si la couleur verte transparente du brise-vue peut être considérée, selon la sensibilité purement subjective de l’observateur, disgracieuse et que cet ouvrage ne présente pas un degré d’opacité permettant d’occulter totalement la présence d’un tuyau en aluminium situé à l’arrière, la gêne provoquée par la réflexion du soleil sur ce tuyau s’en trouve nécessairement amoindrie, étant précisé que l’objet premier assigné à l’installation du brise-vue consistait à diminuer une telle réflexion solaire.
Par ailleurs, eu égard à la configuration générale des lieux et à la situation respective des deux fonds, du temps d’occupation respectif des parties et des besoins d’aménagement, le brise-vue de couleur verte transparente positionné devant le tuyau en aluminium ne permet pas raisonnablement de caractériser un trouble anormal du voisinage, ce brise-vue empêchant d’une part la réflexion du soleil sur le tuyau et la gêne potentielle occasionnée de ce fait et d’autre part n’obstruant aucunement la vue d’ensemble sur le village dont bénéficient MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K].
De plus, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ne justifient pas du prejudice réel qui en résulterait les concernant, s’agissant d’une habitation qu’ils n’occupent pas à titre permnanent durant l’année.
Par conséquent, la presence du brise-vue n’obstruant pas la vue sur le village ni ne privant MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] de toute luminosité depuis leur terrasse, n’excède pas les inconvénients normaux de voisinage au sein d’un site urbanisé a minima et dont les habitants doivent nécessairement s’attendre à ce que de nouvelles constructions, travaux ou autres aménagements modifient leur environnement visuel.
B/ L’exhaussement du mur mitoyen
Il résulte des dispositions de l’article 653 du code civil que : “Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.”
L’article 658 du code civil dispose : “Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement.”
S’agissant de l’installation de cloisons séparatives des deux fonds, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] soutiennent que ce dernier aurait pour effet de rendre visible cette separation depuis leur cour et d’obscurcir les pieces se situant à l’étage de leur maison.
Il s’évince des dispositions légales précitées que MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] n’avaient nullement à solliciter le consentement de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] pour procéder à l’exhaussement litigieux de la separation mitoyenne qu’ils ont réalisé à leurs frais exclusifs.
Par ailleurs, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K], sur lesquels repose la charge de la preuve en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ne versent aucun élément probant à l’appui de leurs allegations liées aux problématiques d’ensoleillement ou luminosité invoquées par la construction de l’ouvrage.
Par conséquent, la cloison separative exhaussée n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage analyses selon les mêmes critères que ceux précédemment détaillés, la demande en suppression de l’exhaussement du mur mitoyen sera rejetée.
C/ La création de vue illicite
L’article 678 du code civil dispose : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.”
L’article 679 du code civil ajoute : “On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.”
MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] exposent que les travaux réalisés n’ont pas généré une hauteur de toiture supérieure à la toiture de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] et que la modification extérieure de la toiture n’a pas eu pour objet de créer une nouvelle vue significative sur le fonds des consorts [K] compte tenu de l’absence d’élément de sécurité y permettant l’accès et que Monsieur [Z] ne se rend sur cette toiture que de manière occasionnelle pour assurer la maintenance de la pompe à chaleur et nettoyer celle-ci, l’accès à cette toiture ne l’étant qu’à des fins exclusivement techniques et fonctionnelles.
Il est observé que MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ne rapportent pas aux débats d’éléments de nature à établir la réalité du trouble anormal invoqué ni la réalité du prejudice subi de ce fait, ces derniers étant défaillants à prouver que cet aménagement permet une observation des fonds voisins en violation des distances légales.
IV. Sur la demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de reparation du prejudice subi par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K].
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Aucun trouble anormal du voisinage se trouvant caractérisé en l’espèce, MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ne peuvent utilement se prévaloir d’un quelconque prejudice en resultant pour justifier leur demande indemnitaire dont ils seront déboutés.
V. Sur la demande en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts formée par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] à l’encontre de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] à titre de reparation des prejudices subis
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais non en cas d’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits
En l’espèce, MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] ne démontrent pas que l’action de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire.
Ils ne rapportent pas la preuve de la connaissance qu’avaient MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] des démarches entreprises par les défendeurs aux fins de vendre leur maison.
MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] seront, par voie de conséquence, déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K], parties succombantes seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] à verser à MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] liée à la prescription de l’action en justice engagée à leu rencontre par MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] tirée de l’application de l’accord conventionnel signé entre les parties le 07 février 2023,
DEBOUTE MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 2 500 euros formée à l’encontre de MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] à titre de réparation des préjudices subis,
CONDAMNE MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] à verser à MADAME [N] [Z] ET MONSIEUR [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE MADAME [I] ET MONSIEUR [J] [K] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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