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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01506 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDEM
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alice SITBON, substituée par Me Chafi AKHOUN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Maître Philippe [Localité 3], Me Alice SITBON
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été destinataire d’une contrainte du 6 novembre 2024, signifiée le 18 novembre 2024 par Maitre [S] [B], commissaire de justice, à la demande de la CGSS.
Il a été fait opposition à contrainte par Monsieur [D] le 28 novembre 2024.
Le 2 avril 2025, il a été pratiqué une saisie attribution sur ses comptes bancaires à l’initiative de la CGSS.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Monsieur [H] [D] a fait assigner la CGSS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
ANNULER la saisie-attribution du 2 avril 2025 pratiquée sur ses comptes bancaires détenus à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la RéunionORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2025 pratiquée sur ses comptes bancaires détenus à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la RéunionMETTRE à la charge de la CGSS les frais relatifs à la mesure, CONDAMNER la CGSS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER la CGSS à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution a été pratiquée en dépit de l’opposition qu’il a adressé par LR le 28 novembre 2024, opposition à contrainte dont le Pôle social du TJ de [Localité 4] a accusé réception le 29 novembre 2024 qui aurait dû interrompre l’exécution de cette mesure en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Il souligne que la saisie fructueuse lui a nécessairement causé un préjudice moral ce alors qu’il appartenait à la CGSS de vérifier la régularité de son titre avant de pratiquer une saisie.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 22 juillet 2025, la CGSS demande à la juridiction de :
JUGER que la présente procédure est devenue sans objet du fait de la mainlevée effectuée,DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes
Elle souligne qu’elle a en effet procédé, le 11 avril 2025, à la mainlevée simple de la saisie attribution contestée et qu’elle prend en charge les frais inhérents à cette procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2025, Monsieur [H] [D] maintient l’intégralité de ses demandes et souligne qu’il n’a jamais été informé de la mainlevée simple effectuée le 11 avril 2025 dont il n’a pris connaissance que dans le cadre de la présente procédure.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la saisie attribution
La mainlevée simple de la saisie-attribution étant intervenue le 11 avril 2025 ainsi que suffit à l’établir l’acte de commissaire de justice établi ce jour-là (pièce défendeur n°1), il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la CGSS a opérée une saisie-attribution le 2 avril 2025 alors que le saisi avait valablement fait opposition en novembre 2024 à la contrainte qui lui avait été signifiée.
Il peut ainsi être observé que la mesure d’exécution a été initiée par la CGSS alors qu’une opposition avait été formée et que la saisie, de surcroit opérée pour une créance modeste, est en conséquence abusive.
Le blocage a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [F] qu’il convient toutefois de relativiser en considération de la mainlevée intervenue 9 jours plus tard. Sur ce point, il sera observé que si le blocage des comptes a perduré, au-delà de la mainlevée, ainsi que le soutient Monsieur [F], cela ne peut être reproché à la CGSS mais à son établissement bancaire, à qui la mainlevée a été régulièrement signifiée.
Une somme de 800 euros au paiement de laquelle la CGSS sera condamnée apparait suffisante pour indemniser Monsieur [F] de ce préjudice.
Sur les dépens et les frais
La CGSS sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait en outre équitable de condamner la CGSSR au versement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
CONSTATONS qu’il a été procédé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2025 et qu’il n’est en conséquence pas nécessaire de l’ordonner,
CONDAMNONS la CGSS à payer à Monsieur [H] [F] la somme de :
800 euros en indemnisation de son préjudice moral,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la CGSS aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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