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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 12 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLXS
Minute n° 25/00493
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
né le 07 Octobre 1998 à [Localité 2] (LOIRET)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent assisté de Me Marie-stéphanie SIMON avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
Mme LA PREFETE DU LOIRET
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/11/2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [I] [P], patient connu depuis plusieurs années du secteur psychiatrique, a fait l’objet le 27 mars 2025 d’une hospitalisation sans son consentement à l’établissement public de santé mentale du Loiret sur demande d’un tiers en cas de péril imminent.
Il a bénéficié d’un changement de prise en charge par décsion préfectorale du 15 septembre 2025 sous la forme d’un programme de soins ambulatoires.
Monsieur [P] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du 07 octobre 2025 alors qu’il se montrait agressif à l’égard de ses voisins et adoptait des comportements menaçants avec les professionnels de soins.
Les avis médicaux rendus à cette occasion mettaient en exergue que Monsieur [P] était alors en rupture de soins, qu’il ne s’était pas présenté à son rendez-vous médical du 24 septembre 2025 et qu’il n’avait pas répondu à sa convocation en vue de l’administration de son traitement retard le 09 octobre 2025.
Le juge des libertés et de la détention maintenait, par ordonnance du 17 octobre 2025, l’hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [I] [P], relevant notamment que celui-ci tenait des propos incohérents et se montrait agressif à l’égard du magistrat, outre qu’il refusait le principe de son hospitalisation.
Par requête reçue le 03 novembre 2025 au greffe du juge des libertés et de la détention, Monsieur [I] [P] demandait à pouvoir sortir de l’établissement psychiatrique, expliquant ne pas se sentir à son aise au sein de l’hôpital, rappelant qu’il n’avait plus de coeur et qu’il avait besoin de partir faire sa vie à l’extérieur.
Il ajoutait avoir fugué du centre hospitalier le week-end précédent afin de se rendre au centre hospitalier universitaire d'[Localité 1]. Il faisait état de ce que la personne occupant son corps était complètement forme et affirmait ne vouloir qu’on l’insulte en lui rappelant régulièrement qu’il était schizophrène.
Les certificats médicaux en date du 06 novembre 2025 faisaient état d’un patient au comportement plus calme, présentant toujours une désorganisation psychique et des idées délirantes de persécution et de possession. Monsieur [P] avait également évoqué des hallucinations cénesthésiques, une complète inconscience de ses troubles et une adhésion fragile aux soins proposés.
Néanmoins, il était proposé une sortie en programme de soins à son domicile à compter du jeudi 13 novembre 2025.
A l’audience de débat contradictoire du 12 novembre 2025, Monsieur [I] [P] maintenait sa demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte dont il était l’objet.
Le patient revenait sur l’absence de son coeur, s’interrogeait sur la possibilité d’aller au centre hospitalier d'[Localité 1] pour se faire soigner sur ce point et avait manifestement conscience que le corps médicale envisageait de le faire sortir en programme de soins en ambulatoire à compter du 13 novembre 2025.
Le Conseil de Monsieur [P] revenait sur les propos de son client.
Celui-ci disposait de la parole en dernier.
Le délibéré était fixé au 12 novembre 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il résulte de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [P] doit encore bénéficier d’une prise en charge médicale, que ce soit en hospitalisation complète ou dans le cadre d’un programme de soins en ambilatoire.
Il apparaît qu’il est toujours nécessaire d’assurer la persistance des soins pour les troubles mentaux présentés par Monsieur [I] [P], dans la mesure où son adhésion aux soins reste manifestement fragile.
La requête en mainlevée de l’hospitalisation complète présentée par Monsieur [I] [P] sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [I] [P].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 12 Novembre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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